Section 1. Les autorités centrales de l'Etat§ 1. Le président de la République
7. Bien que la direction de l'administration appartienne formellement au gouvernement la constitution de 1958 partage entre le chef de l'Etat et le gouvernement les compétences administratives supérieures.
En temps normal, le chef de l'Etat participe de trois manières à l'administration de la France :
1°- en signant les ordonnances et les décrets délibérés en conseil des ministres (const. art. 13). Ces actes, sauf les exceptions prévues à l'article 19 de la constitution, sont contresignés par le premier ministre et, le cas échéant, par les ministres responsables. Le président de la République, élu directement par le Peuple souverain, n'est pas obligé de signer ces actes. Ainsi il dispose d'un droit de veto. Le chef de l'Etat possède donc le contrôle de l'action administrative au niveau le plus élevé ;
2°- en nommant le premier ministre, chef de l’administration, les ministres, responsables des départements ministériels, et aux plus hauts emplois civils et militaires (const. art. 13, loi organique du 28 novembre 1958) ;
3°- en étant le chef des armées, et en présidant à ce titre les conseils et comités supérieurs de la défense nationale (const. art. 15). Le président de la République dispose de la force de dissuasion nucléaire (décret du 14 janvier 1964).
En période exceptionnelle, le président de la République, en utilisant l'article 16, peut devenir le véritable chef de l'administration.
§ 2. Le premier ministre
8. En temps normal, le premier ministre dirige l'action du gouvernement et est responsable de la défense nationale (const. art. 21). Le gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation et dispose de l'administration et de la force armée (const. art. 20).
C'est le premier ministre qui est donc formellement le chef de l'administration. Il est, notamment, chargé de la coordination des différents services, de l'arbitage entre les ministres et de l'impulsion générale du gouvernement.
Le premier ministre a l'initiative des lois (const. art. 39) dont il assure l'exécution et exerce le pouvoir réglementaire, sous réserve des pouvoirs du chef de l'Etat.
L'exécution les lois comprend des tâches diverses comme la publication des lois, l'emploi de la contrainte pour faire respecter leur exécution, plus généralement le maintien de l'ordre, l'organisation et le bon fonctionnement des services publics.
Le premier ministre nomme aux emplois civils et militaires supérieurs, sous réserve des pouvoirs du président de la République.
Les actes du premier ministre (décrets, arrêtés) sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution (const. art. 22 ).
§ 3. Les ministres et secrétaires d'Etat chargés d'un département ministériel (secrétaires d'Etat autonomes)
9. Les ministres et secrétaires d'Etat autonomes ont un double rôle, politique et administratif : politique en tant que membres du gouvernement et administratif en tant que responsables de services ministériels (ministères, départements ministériels).
Ils sont les supérieurs hiérarchiques de leurs administrations et exercent donc le pouvoir disciplinaire sur les personnels.
Ils prennent les décisions concernant la gestion des services, la conclusion des contrats, et représentent l'Etat en justice pour les affaires qui relèvent de leur compétence.
Ils exercent le pouvoir réglementaire sous la forme d'arrêtés et de circulaires réglementaires.
Dans l'exercice de leurs compétences ils sont soumis à l'arbitrage du premier ministre et du président de la République.
Les ministres délégués et secrétaires d'Etat auprès du Premier ministre ou d'un ministre ont des attributions par délégation.