Section 3. Les services déconcentrés de l'Etat
Introduction
21. Les services déconcentrés gèrent les missions étatiques qui ne relèvent pas de la compétence des administrations centrales, leur compétence est de droit commun.
La politique gouvernementale en matière de déconcentration est officiellement élaborée par le comité interministériel de l'administration territoriale.
Les services déconcentrés de l'Etat sont les services administratifs des diverses circonscriptions administratives de l'Etat qui subdivisent le territoire national (régions, départements, arrondissements, cantons, communes) et peuvent avoir le même support territorial (géographique) que les personnes morales de droit public que sont les collectivités territoriales décentralisées (régions, départements, communes).
Les services déconcentrés relèvent de deux catégories : les services déconcentrés à compétence spéciale et les services déconcentrés à compétence générale.
§ 1. Les services déconcentrés à compétence spéciale
22. Il s'agit des services déconcentrés des différentes administrations centrales qui sont généralement regroupés au niveau départemental et au niveau régional dans des directions ou services.
Une organisation particulière subsiste pour la justice (ressort des cours d'appel), l'éducation (académies) et les armées (régions militaires).
Le préfet de département et le préfet de région sont les représentants directs de chacun des ministres ou secrétaires d'Etat dans leur circonscription respective. avec les exceptions suivantes :
- A cause du principe de la séparation des pouvoirs exécutif et juridictionnel les services suivants ne relèvent pas de l'autorité du préfet : les tribunaux judiciaires (procureur général), les tribunaux administratifs, les chambres régionales des comptes, les Sservices de l'inspection du travail lorsqu'ils assument des fonctions d'application du droit du travail (directeur);
- A cause du principe de droit financier de la séparation des ordonnateurs et des comptables les services suivants ne relèvent pas de l'autorité du préfet : les services fiscaux (directeur), les services comptables (trésorier-payeur général);
- A cause de l'indépendance traditionnelle dont jouit en principe l'éducation le recteur et l'inspecteur d'académie échappent à l'autorité du préfet pour ce qui concerne les missions pédagogiques d'éducation, mais relèvent de son autorité pour ce qui est de la programmation des équipements.
Toutefois le préfet est responsable de la gestion du patrimoine immobilier et mobilier de tous ces services, comme de tous les services civils.
Pour des raisons opérationnelles les services des armées échappent totalement à l'autorité du préfet.
§ 2. Les services déconcentrés à compétence générale
23. Ils sont organisés dans le cadre des circonscriptions territoriales suivantes : circonscription régionale, circonscription départementale, circonscription d'arrondissement (article 4 de la loi du 6 février 1992).
Toutefois le canton joue encore un rôle administratif et c'est sur le territoire de la commune que le maire exerce ses compétences étatiques.
A/ La circonscription régionale
I. Le préfet de région
1° Le statut du préfet de région
24. Préfet est un grade et un emploi. Le préfet (grade) est titularisé par décret du président de la République sur proposition du premier ministre et du ministre de l'Intérieur et nommé dans l'emploi par décret du président de la République en conseil des ministres, également sur proposition du premier ministre et du ministre de l'Intérieur.
Le recrutement des préfets est à la discrétion du pouvoir gouvernant pour 1/5 des emplois. Les 4/5 des emplois sont pourvus en puisant dans le corps administratif des sous-préfets et parmi les administrateurs civils du ministère de l'Intérieur.
Le préfet dépend totalement du gouvernement. Il peut être muté d'office et mis en disponibilité pour une période de 5 ans sans que cela soit considéré comme étant une mesure disciplinaire.
En tant que fonctionnaire les droits des préfets sont limités. Les préfets n'ont ni le droit de grève ni le droit de se syndiquer, mais l'association (Loi de 1901) qui défend leurs intérêts ne semble pas dénuée d'efficacité. Ils bénéficient d'ailleurs d'avantages matériels non négligeables tels que voiture de fonction, y compris pour le week-end, logement de fonction avec un concierge, un employé de maison, un cuisinier, un jardinier ...
Les sanctions disciplinaires prononcées contre les préfets le sont sans intervention d'un conseil de discipline mais ils peuvent avoir connaissance de leur dossier.
2° Les attributions du préfet de région (décret n°82-390 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets de région, décret n°2004-374 du 29 avril 2004)
25. Le préfet de région est le préfet du département où se situe la capitale régionale (chef lieu de la région, collectivité territoriale décentralisée).
Selon le décret n°82-390 du 10 mai 1982 le préfet de région est à la fois le représentant juridique de l'Etat dans la région et le représentant politique du gouvernement, qu'il informe et dont il exécute la politique, notamment économique et sociale.
Selon le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 ke préfet de région est responsable de la cohérence de l'action de l'Etat dans la région. A ce titre il fixe des orientations générales et anime et coordonne l'action des prefets de département.
Le préfet de région fixe, après consultation du comité de l'administration régionale (qui remplace la conférence administrative régionale, voir infra), les orientations nécessaires à la mise en oeuvre des politiques nationales et communautaires concernant le développement économique et social et l'aménagement du territoire. Il les notifie aux préfets de département qui doivent s'assurer de prendre des décisions qui sont conformes à ces orientations et en rendre compte au préfet de région.
Le préfet de région anime et coordonne dans la région les politiques de l'Etat en matière culturelle, d'environnement, ainsi que celles relatives à la ville et à l'espace rural.
Pour la mise en oeuvre de la politique économique et sociale le préfet prépare pour sa région le plan national de développement en rassemblant les informations et en recueillant l'avis des assemblées territoriales. Il fait ses propositions aux ministres chargés du plan et de l'aménagement du territoire. Il veille à l'exécution du plan national et à sa cohérence avec le plan régional. Il répartit les investissements publics. Il coordonne l'activité des préfets des départements de sa région. Il négocie et conclut les conventions (contrats) passés entre l'Etat et la région pour l'élaboration et l'exécution du plan.
Sauf les exceptions sus-indiquées § 1, il dirige les services extérieurs de l'Etat dans la région et, à ce titre, il est ordonnateur des dépenses, il note le personnel administratif, il centralise la correspondance entre les ministres et leurs services.
Il préside les commissions administratives et contrôle les Etablissements publics régionaux.
Il est responsable de la préparation et de l'exécution des mesures non militaires de défense, sous l'autorité du premier Ministre.
II. Le secrétariat général pour les affaires régionales
26. Le secrétariat général pour les affaires régionales est l'organe administratif qui prépare les dossiers et suit les affaires qui relèvent de la compétence du préfet.
Il est dirigé par le secrétaire général pour les affaires régionales, qui est assisté de chargés de mission. Le Secrétaire général pour les affaires régionales, qui est en même temps le secrétaire de la conférence administrative régionale, a le grade de sous-préfet.
III. Le comité de l'administration régionale (remplaçant en 2004 La Conférence administrative régionale)
27. Le comité de l'administration régionale, qui se substitue (Raffarin 2004) à la conférence administrative régionale, devient « l'état-major » de l'Etat régional. Instance collégiale de préparation des décisions, il rassemble autour du préfet de région les préfets de département, les chefs des pôles régionaux, le secrétaire général pour les affaires régionales et le secrétaire général de la préfecture chef-lieu de région.
Le comité de l'administration régionale se prononce sur les orientations stratégiques et s'assure de leur application. Il examine les moyens nécessaires à la mise en oeuvre des politiques de l'Etat. Un rôle accru lui est attribué dans la procédure budgétaire déconcentrée induite par l'application de la loi organique relative aux lois de finances
الأربعاء مارس 02, 2016 9:32 am من طرف جنون