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  Le Droit constitutionnel moderne

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02032016
مُساهمة Le Droit constitutionnel moderne

Introduction générale
Chapitre 1.organise la vie sociale de personnes différenciées
Section 1. Le droit constitutionnel moderne
1. Le droit constitutionnel moderne a un triple objet. Il se définit comme un droit qui est appliqué par un juge spécialisé. Il organise le système juridique tout entier. (Louis Favoreu, Le droit constitutionnel, droit de la Constitution et constitution du droit, Revue française de Droit constitutionnel, n°1, 1990, pp. 71-89).
§ 1. Le triple objet du Droit constitutionnel
2. Tout d'abord, le droit constitutionnel a pour objet de décrire les institutions politiques, d'étudier les problèmes juridiques qui les concernent, d'exposer quelles sont les bases constitutionnelles des institutions administratives et juridictionnelles. C'est le droit constitutionnel institutionnel. 
Ensuite, le droit constitutionnel a pour objet l'étude des normes (ce qui doit être fait ou qui ne doit pas être fait, donc ce qu'il est "normal" de faire ou de ne pas faire). Assez souvent le mot "norme" est utilisé dans le même sens que le mot "règle" (rule en anglais). Les normes sont internationales, nationales et locales. C'est le droit constitutionnel normatif. 
Enfin, le droit constitutionnel a pour objet l'étude des Droits fondamentaux de la personne humaine et donc de ses libertés. C'est le droit constitutionnel relationnel ou substantiel.
§ 2. Le Droit constitutionnel est appliqué par un juge spécialisé
3. L'application du Droit constitutionnel peut être réalisée par le juge judiciaire ou le juge administratif mais sous le contrôle et les directives (jurisprudence) du juge spécialisé qu'est le juge constitutionnel (Cour suprême, Cour constitutionnelle, Tribunal constitutionnel, Conseil constitutionnel).
§ 3. Le Droit constitutionnel organise le système juridique tout entier
4. Le Droit constitutionnel est le droit qui comprend l'ensemble des normes qui fonde un certain ordre juridique, l'Etat de Droit, qui intègre rationnellement toutes les branches du droit (droit administratif, droit pénal, droit civil et leurs multiples subdivisions).
Section 2. L'organisation de la vie sociale de personnes différenciées
5. Le Droit constitutionnel étant le droit qui fonde l'ordre juridique qui reconnaît, organise et garantit, les Droits fondamentaux de la personne humaine et donc ses libertés (l'Etat de Droit) est le Droit fondamental, duquel tous les autres droits découlent nécessairement. 
Or les personnes humaines sont des personnes sociales, qui vivent dans des groupes sociaux. Et il est facile de constater que les groupes sociaux sont divers, pour la raison première que les personnes humaines sont différenciées. 
L'organisation sociale par le Droit de groupes sociaux différenciés ne peut être opérative, c'est à dire susceptible de permettre la vie et le développement de l'espèce humaine toute entière, que si elle respecte la nature complexe de l'humanité. 
L'organisation sociale par le Droit ne peut imposer l'uniformité puisque l'harmonie sociale résulte du libre jeu de relations complexes qui sont différenciées et complémentaires. 
C'est pourquoi le Droit doit tenir compte du fait que la personnalité humaine n'est pas une mais plurale, ce qui justifie pleinement que l'on puisse s'interroger sur sa consistance, c'est à dire sur la place de l'individu dans la Société, sa nature et les formes que prend son action sociale, ce qui ne peut que déterminer la nature et la consistance des normes constitutionnelles. 
Le Droit constitutionnel, fondement de tous les droits, est fait pour l'être humain, pour lui permettre de se réaliser pleinement, et non pour permettre aux dirigeants d'imposer leurs intérêts.

Chapitre 2. Individu et Société
6. La nature humaine existe, au-delà des différences entre les individus et les peuples. 
Bien qu'il soit toujours aussi difficile de la définir (pour une tentative d'approche plus scientifique on peut lire l'ouvrage, assez difficile d'accès cependant, de Jacques Mehler et Emmanuel Dupoux : Naître humain, 281 pages, Odile Jacob, Paris, 1990), il semble possible d'écrire que l'être humain est une personne sexuée, intelligente et agressive, qui vit dans des groupes sociaux hiérarchisés.
Section 1. L'être humain est une personne
7. L'être humain est l'être sexué dont le développement du cerveau fait une personne intelligente plus ou moins agressive, positivement et négativement.
§ 1. L'être humain est un être sexué néo-cortexé

A/ Un être sexué
8. L'influence du sexe sur le comportement humain n'est pas une découverte récente. 
Dans toutes les sociétés traditionnelles l'on fait la différence entre le comportement féminin et le comportement masculin. Il en est ainsi, par exemple, dans la philosophie chinoise du Tao. 
Les découvertes scientifiques les plus récentes confirment la différence, l'autonomie et la complémentarité, de la féminité et de la masculinité. 
Ce qui n'empêche nullement les idéologues de prétendre le contraire.
I. Le Yin Yang de la philosophie du Tao
9. Le Yin, c'est à dire le principe féminin, la féminité, et le Yang, c'est à dire le principe masculin, la masculinité, constituent dans la philosophie chinoise du Tao les deux forces vitales de l'Univers, différentes mais complémentaires, corrélatives.
1° Les deux forces vitales de l'Univers
10. Le Tao est le Principe de l'Univers, l'Ordre naturel de toute chose, la Vie, qui se partage entre le Yin et le Yang, le Yin comportant du Yang et le Yang comportant du Yin. 
Le Yin est la fécondité naturelle, le coeur et les sentiments, l'instinct et l'intuition, la subjectivité mais aussi l'équilibre et la sagesse. C'est la non-violence de la possession contrôlée mais c'est aussi la passion aveugle qui peut être destructive. 
Le Yang c'est le mouvement et l'expansion, l'autorité et la déduction, la force créatrice de la pénétration. Mais c'est aussi l'angoisse du devenir et l'excès dominateur qui asservit et détruit.
Tout être humain, quel que soit son sexe organique, est Yin ou Yang, avec les conséquences que cela entraîne sur son comportement.
2° Des forces corrélatives
11. La Vie c'est l'interaction, l'inter-relation, la corrélation, d'un Yin naturel avec un Yang culturel. 
Le Yang n'est pas supérieur au Yin, et le Yin n'est pas supérieur au Yang. Si le Yin est cité en premier, dans la philosophie du Tao, c'est qu'il est le support fonctionnel du Yang, sur lequel ce dernier agit, mais par lequel il est également agi.
II. Le point de vue scientifique
12. Si les scientifiques sont, évidemment, divisés, en cette matière comme en toute matière, ils semblent être d'accord sur un certain nombre de faits. 
Les hormones sexuelles mâles, les androgènes, sont un facteur d'agressivité, alors que les hormones sexuelles femelles, les oestrogènes, sont un facteur d'émotivité. 
Psychologiquement les comportements sont différents. L'être masculin, qui peut être une femme masculine, est un obsédé de la compétition, qui veut être le plus fort, le premier, le meilleur. Il est extraverti. Sa stratégie est une stratégie de pénétration. L'être féminin, qui peut être un homme féminin, ne souhaite pas conquérir le monde mais vivre en harmonie avec lui. Il est introverti. Sa stratégie est une stratégie d'accueil et de contrôle.
B/ Cerveau animal et néo-cortex
13. Le cerveau animal, qu'il soit envisagé en une seule partie et qualifié de rhinencéphale, ou en deux parties avec les cerveaux reptilien et paléomammalien (Mac Lean, 1975), est le cerveau de la conservation, alors que le cerveau humain, le néo-cortex, est le cerveau de la conscience.
I. Le cerveau de la conservation

1° C'est le cerveau des instincts
14. C'est le cerveau des instincts et des émotions, qui permettent la survie de l'individu et de l'espèce (alimentation, reproduction, défense).
2° Réactions et action
15. Dans son environnement, face aux situations dangereuses pour sa survie, l'individu a une réaction naturelle de fuite. Si la fuite est impossible, sa réaction est l'attaque de légitime défense. 
16. Face à des situations non-défavorables, l'individu est agi par son agressivité animale, qui est variable et notamment fonction du facteur sexuel. L'action est déterminée par le génotype, le patrimoine génétique de l'individu.
II. Le cerveau de la conscience
17. Le cerveau humain, le néo-cortex, est le cerveau de l'acquis culturel, avec ses réactions et son action.
1° Le cerveau de l'acquis culturel
18. Le cerveau humain n'est pas un ordinateur programmé. Il présente une souplesse d'adaptation qui permet l'apprentissage de réactions volontairement contrôlées. En conséquence, il peut ne pas répondre à la stimulation, la réponse est plus imprévisible que la réponse instinctive. 
L'apport de l'apprentissage éducatif est donc essentiel, bien que le génotype soit déterminant pour ce qui est des grandes tendances, des potentialités principales.
2° Réactions et action
19. Les réactions du néo-cortex, face aux situations de contrainte, sont soit le retrait soit l'affirmation de soi. Le retrait c'est le recul, qui peut permettre l'observation attentive, nécessaire à la contre-attaque. Mais c'est aussi l'acceptation, l'abandon, le ralliement, l'identification. L'affirmation de soi est contestation active, effort constructif, différenciation ; c'est la soif de liberté qui pousse à se construire et à construire. 
Face aux situations non-contraignantes, l'être humain demeure agi par son agressivité animale, plus ou moins contrôlée par la conscience, de telle sorte que l'action se développe en fonction du milieu et de la personnalité de chacun. 
On peut dire que le cerveau humain agit, avec plus ou moins d'efficacité, comme un accélérateur ou comme un frein sur le moteur instinctif : l'imagination est un accélérateur, les règles sociales, et notamment morales, sont des freins.
§ 2. Une personne plus ou moins agressive, positivement et négativement

A/ Caractère et personnalité
20. Le caractère, par la personnalité, détermine un certain comportement psychosocial.
I. Le caractère
21. Chacun est poussé à faire, ou à ne pas faire, en fonction de son caractère. 
Les classifications caractérologiques sont nombreuses, qui relèvent des diverses écoles psychologiques. La classification psychanalytique, selon la typologie de Sigmund Freud, distingue les caractères suivants : érotique, obsessionnel, narcissique, érotique-narcissique, narcissique-obsessionnel, érotique-obsessionnel. La psychopathologie distingue, par exemple, les schizoïdiques, cycloïdiques, hystéroïdiques, épileptoïdiques, déviants sexuels. La morphologie somatique distingue les bilieux, lymphatiques, sanguins, nerveux. La psychologie des propriétés de Le Senne distingue les caractères passionné, colérique (exubérant), sentimental, nerveux, flegmatique, sanguin (réaliste), apathique (inhibé froid), amorphe (nonchalant). Gaston Berger a considérablement développé la typologie de Le Senne en une grille de 512 types. 
L'on peut, encore, considérer certaines tendances comportementales fondamentalement opposées comme les tendances de prédation et de création-construction, de statisme et de dynamisme, de tribalisme et d'universalisme. 
Les caractérologues, sauf exceptions, pensent qu'un caractère est difficilement modifiable, qui est déterminé par le génotype.
II. La personnalité
22. Contrairement aux caractérologues, la plupart des personologues pensent que le caractère est, dans une certaine limite, modifiable par le milieu, par l'éducation, par la culture. 
C'est dès la conception, pendant la grossesse, que le milieu est en interaction avec le génotype pour la constitution du phénotype, l'ensemble des caractères apparents qui expriment la personnalité. C'est pendant toute son existence que la personne est soumise à l'influence du milieu, et c'est donc en permanence qu'apparaissent des possibilités d'ajustement, d'adaptation.
Le milieu joue donc un rôle très important, qui peut être positif ou négatif sur l'évolution de la personne et son comportement social.
B/ Agressivité positive et négative

I. L'agressivité constructive

1° L'affirmation de soi est le moteur de la civilisation
23. Toute personne est, plus ou moins, agressive, c'est à dire qu'elle va, plus ou moins, de l'avant (agressio, agredi). 
L'agressivité constructive, sur la base de l'agressivité animale instinctive, est une affirmation de soi. L'être humain est l'être psychique qui entend se différencier des autres tout en se conformant, ce qui le conduit à la compétition, donc à la civilisation.
2° Conséquences positives et négatives
24. Les conséquences positives sont évidentes, puisque c'est l'histoire des civilisations, qui fait passer l'être humain de l'homo sapiens sapiens d'il y a 130 000 ans en Afrique à l'homo sapiens sapiens technologique d'aujourd'hui. 
Toutefois, les conséquences ne sont pas que positives. La compétition entre les individus au sein des groupes sociaux, et la compétition intergroupes, est une compétition sanglante et douloureuse, que l'équilibre nucléaire dit "de la terreur" n'a pas, comme l'on sait, supprimée. 
C'est la conséquence de la mise en oeuvre d'une agressivité constructive qui peut être particulièrement excessive, d'un égocentrisme individuel et social. La mégalomanie, notamment des Chefs d'Etat, peut être extrêmement dommageable. Dans ce domaine le XXème siècle est parfaitement illustratif.
II. L'agressivité destructive

1° Sadisme et nécrophilie caractérologique
25. Certaines personnes sont atteintes d'un dysfonctionnement du comportement, qui les conduit à commettre des actes sadiques et nécrophiles. 
Le sadisme est la perversion du comportement social qui s'exprime par la passion du contrôle de l'autre, par la passion de le réduire à l'état d'objet, par la passion d'en faire un esclave. 
La nécrophilie caractérologique est la psychose de celui qui a un attrait passionné, irrésistible, pour ce qui est mécanique, répétitif, ennuyeux, morbide, qui le pousse à salir, détruire et tuer.
2° Conséquences négatives et positives
26. Les conséquences négatives sont évidentes pour les personnes et les groupes sociaux. C'est la désagrégation des personnalités, l'affaiblissement et/ou la disparition des sociétés. 
Mais des conséquences positives peuvent naître de la destruction, qu'elle soit le résultat de la mise en oeuvre d'une agressivité destructive ou d'une agressivité constructive égocentrique. On peut dire que l'organisation sociale policée, la civilisation humaniste, est née, notamment, de la nécessité vitale qu'il y a, pour les groupes sociaux, de réguler les comportements, afin de pouvoir préserver la vie et assurer son développement.
Section 2. Personne et Société
27. Selon la formule, bien connue, du philosophe grec Aristote (Aristotélès, 484-322), l'être humain est un animal politique, qui vit dans des groupes sociaux organisés hiérarchiquement, dans des Cités (polis), groupes sociaux qui ont leurs règles de fonctionnement, leurs règles sociales. 
Or, l'on constate que certains phénomènes psycho-sociologiques facilitent la vie en société, la cohésion sociale. Il s'agit de l'attachement, de l'obéissance et de la conformité, qui conduisent, par le conformisme, à la cohésion nécessaire de toute société. Mais la société ne peut se développer que par l'innovation, c'est à dire une certaine forme de non-conformisme.
§ 1. Cohésion sociale et innovation

A/ L'attachement
28. Il y a, chez les psychologues, deux conceptions de l'attachement.
I. L'attachement au sens étroit
29. Selon le psychologue britannique John Bowlby (L'attachement, PUF, Paris, 1978) l'attachement est le lien affectif privilégié qui unit le jeune enfant à sa mère biologique ou à une "mère de substitution". 
Le fait, pour un enfant, de ne pas avoir pu s'attacher, pendant sa période critique de développement (pour Bowlby pendant les trois premières années, pour d'autres psychologues pendant la première année), serait un facteur d'inadaptation sociale, par manque de "racines". 
La notion étroite d'attachement est à rapprocher de la notion d'empreinte, telle qu'elle a été développée par Konrad Lorenz (Essais sur le comportement animal et humain, Le Seuil, collection Points n°51, Paris, 1970). L'empreinte est le phénomène par lequel, dans les premiers instants de sa vie, un jeune animal s'imprègne du premier objet en mouvement qu'il rencontre, habituellement sa mère, mais qui peut être une "mère de substitution". Chez les humains l'empreinte permet d'acquérir les racines culturelles qui permettront de faire la différence entre les seins et les autres, de s'attacher aux siens et à leurs valeurs.
II. L'attachement au sens large
30. Selon le psychologue français Hubert Montagner (L'Attachement, les débuts de la tendresse, Odile Jacob, Paris, 1988) l'attachement est le lien affectif privilégié qui unit une personne à une autre, et/ou, par substitut, à des valeurs sociales, à des croyances, à des idées. 
Hubert Montagner est d'avis qu'il faut abandonner le concept de période critique, et l'idée que l'empreinte est irréversible. L'attachement de la première enfance ne doit pas être exclusif des autres. Les racines culturelles peuvent être multiples et successives. Dans les sociétés modernes, qui sont des sociétés en évolution, il est bon que les personnes puissent s'attacher sans difficulté, mais il est néfaste qu'elles demeurent attachées toute leur vie, et exclusivement, aux mêmes personnes et aux mêmes valeurs, aux mêmes racines. 
L'attachement social facilite la vie en société, il va dans le sens de l'obéissance, et donc de la conformité.
B/ L'obéissance
31. C'est un phénomène bien établi, les êtres humains sont, sauf exceptions, relativement obéissants.
I. Les causes

32. Elles sont évidemment diverses. L'habitude, la crainte de la sanction, l'espoir des récompenses
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جنون
رد: Le Droit constitutionnel moderne
مُساهمة الأربعاء مارس 02, 2016 9:22 am من طرف جنون

31. C'est un phénomène bien établi, les êtres humains sont, sauf exceptions, relativement obéissants.
I. Les causes
32. Elles sont évidemment diverses. L'habitude, la crainte de la sanction, l'espoir des récompenses, la confiance, sont des causes habituellement invoquées.
1° L'habitude
33. Dès la naissance l'être humain est en présence de personnes qui exercent sur lui une certaine autorité. Dans la famille, à l'école, à l'armée, dans la vie professionnelle, l'être humain doit obéir, d'une façon ou d'une autre. 
L'être humain est donc amené à penser qu'il est naturel d'obéir, qu'il faut obéir aux personnes qui ont de l'autorité, aux autorités.
2° La crainte de la sanction
34. La sanction existe dans toute société, sous une forme ou sous une autre, plus ou moins rigoureuse. La crainte de la sanction est elle-même variable, selon la personnalité des individus et la nature des sanctions.
3° L'espoir des récompenses
35. C'est un facteur évidemment non négligeable. Les récompenses peuvent être immatérielles (félicitations, décorations, titres, félicité éternelle). Mais les récompenses matérielles ont toujours jouées un rôle très important, qui permettent d'améliorer l'ordinaire...
4° La confiance
36. Lorsque la socialisation de l'individu a été réussie, et qu'en particulier il peut s'attacher sans difficulté, la cause principale de l'obéissance sera la confiance. 
Les dirigés obéissent naturellement à ceux qui, pour eux, exercent légitimement l'autorité. Ils leur font crédit. Ils pensent que les dirigeants oeuvrent dans l'intérêt de tous, l'intérêt général, donc aussi dans leur intérêt. En définitive c'est la croyance en la légitimité de l'autorité exercée, donc du Pouvoir, qui semble bien la cause première du phénomène obéissance.
II. Les conséquences

1° Elles sont vitales
37. Aucune vie sociale n'est possible sans un minimum d'ordre. L'obéissance aux autorités permet à la Société de se maintenir vivante, et peut lui permettre de se développer.
2° Elles peuvent être mortelles
38. L'obéissance aux autorités peut être mortelle pour les personnes comme pour les sociétés elles-mêmes, lorsque les ordres donnés sont nécrophiles (Stanley Milgram, Soumission à l'autorité, Calmann-Lévy, Paris, 1974).
C/ La conformité
39. Si l'obéissance révèle la sensibilité d'un dominé à l'influence sociale d'une autorité considéré comme étant légitime, la conformité révèle la sensibilité d'une personne à l'influence du nombre, quantitative, au sein d'un groupe social déterminé. 
La conformité est le fait, pour une personne, de renoncer à un comportement, qu'elle considérait comme étant correct, pour adopter le comportement, qu'elle estimait pourtant incorrect, d'un groupe social qui fait pression sur elle. 
Pour maintenir la cohésion sociale, la cohésion du groupe, les dirigeants ont intérêt, évidemment, à favoriser le conformisme des dirigés.
D/ L'innovation
40. Si l'attachement, l'obéissance et la conformité, vont dans le sens du maintien de la cohésion du groupe social, l'innovation permet l'adaptation des groupes sociaux aux changements, donc elle permet leur évolution et en conséquence leur survie et leur développement. 
Toute Société a ses non-conformistes. Si elle veut conserver des facultés d'adaptation, il est dans son intérêt de leur permettre de se manifester, d'avoir de l'influence. C'est l'influence des minorités actives (Serge Moscovici, Psychologie des minorités actives, 3ème éd., 280 p., PUF, Paris, 1991) qui permet l'innovation, qui évite aux groupes sociaux de se scléroser, puis de disparaître.
§ 2. Les règles sociales
41. Tout groupe social a ses règles de fonctionnement. Les règles sociales peuvent être coutumières ou écrites. Elles ont pour but de maintenir le groupe en vie, d'assurer sa sécurité et son développement. Elles sont fondées sur la conception du monde qui est celle des dirigeants du groupe. 
Les règles sociales sont classifiées en deux catégories : les règles juridiques (le Droit) et les règles sociales non-juridiques. Le fondement du Droit est variable selon les systèmes idéologiques.
A/ Les règles juridiques (le Droit)
42. Il existe de multiples définitions du Droit. Mais l'on peut dire que trois grandes conceptions du Droit existent actuellement.
I. Les trois grandes conceptions du Droit

1° Le Droit c'est l'art du juge
43. Selon cette conception, qui est volontiers celle des juristes, le Droit est un art, c'est l'art de rendre la Justice. 
Le Droit à pour objet de rétablir les équilibres sociaux, dont la détermination relève du politique, au sein de l'Etat et pour la Société internationale, équilibres qui ont été rompus du fait des injustes actions des hommes (vol, meurtre, agression ...).
2° Le Droit émane de la Société
44. C'est la conception des Sociétés traditionnelles et de la Société libérale moderne. 
Selon cette conception, le Droit est composé des règles sociales qui résultent des équilibres obtenus entre toutes les forces sociales, équilibres qui sont naturels et/ou qui ont été voulus par Dieu. 
L'Etat n'intervient que pour garantir, par ses lois et réglements, par son droit positif interne, l'application du Droit par ses administrations (Police, Justice). C'est un Etat minimum, c'est un Etat-gendarme.
Les Etats peuvent collaborer entre eux, pour créer des organisations internationales de coopération et un droit positif international, mais ne peuvent le faire que pour faciliter le libre jeu des forces nationales et transnationales.
3° Le Droit c'est le droit posé par l'Etat ou les Etats (droit positif interne et droit positif international) 
45. Selon cette conception, le seul Droit véritable est le droit positif, interne ou international. 
Le droit positif interne est le Droit qui a été déterminé volontairement par un Etat, qui intervient dans les affaires privées de la population qui réside sur son territoire, dans l'intérêt général de celle-ci (Etat-Providence). 
Le droit positif interne de l'Etat est plus ou moins interventionniste, selon que l'Etat est un Etat néo-libéral keynesien, social-démocrate, totalitaire. l’Etat positiviste est un Etat interventionniste. 
Le droit positif international est le Droit qui est posé par les Etats, et les organisations internationales créées par les Etats, en principe dans l'intérêt de l'Humanité toute entière.
II. Définitions des règles sociales juridiquement positives
46. Si la première conception du Droit peut facilement se combiner à la deuxième ou à la troisième conception du Droit, ces deux dernières conceptions s'opposent évidemment. 
Toutefois, les deux dernières conceptions faisant appel à la notion de droit positif, l'on peut essayer de définir les règles sociales juridiquement positives, soit d'un point de vue sociologique soit d'un point de vue technique.
1° La définition sociologique
47. Le droit positif est le système normatif des règles sociales, qui exprime la volonté d'un groupe social dirigeant, étatique ou supra-étatique, de maintenir un ordre qui lui soit favorable, et qui doit permettre, théoriquement, la survie et le développement du système social qu'il contrôle et régule, règles sociales contraignantes, posées et sanctionnables, qui sont garanties par une puissance coercitive.
2° La définition technique
48. Le droit positif est le système normatif des règles sociales d'origine étatique ou supra-étatique, qui régit les relations entre personnes juridiques, physiques et/ou morales, dont le respect est obligatoire et dont le non-respect est sanctionnable, techniquement (contrôle de Juridicité, de Constitutionnalité et de Légalité), physiquement (châtiment corporel, peine privative de liberté, mort) et/ou patrimonialement (amende, confiscation, destruction), par un Etat, plusieurs Etats ou une organisation supra-étatique, directement ou indirectement.
B/ Les règles sociales non-juridiquement positives
49. On les classe en deux catégories.
I. Les règles de moeurs au sens large, ou règles non-éthiques

1° Les manières de vivre
50. Il s'agit des habitudes sociales, variables selon les cultures, concernant, par exemple, la manière de s'habiller, de recevoir, de prendre ses repas, de se distraire.
2° Les règles professionnelles ou règles de l'art
51. Il s'agit des règles techniques qui concernent l'art et la manière de bien faire son métier ou de remplir correctement sa fonction, lorsque ces règles ne sont pas déterminées par les lois et réglements. 
Lorsque ces règles sont déterminées par les lois et réglements ce sont des règles juridiques.
3° Les règles dites infra-juridiques
52. Il s'agit des règles sociales utilisées par certains groupes sociaux (immigrés, minorités) comme étant des règles de droit positif alors qu'elles n'ont pas, ou n'ont plus, de valeur juridique sur le territoire en cause, ou qu'elles ont une valeur juridique mais sur un autre territoire.
4° Les règles sociales non-étatiques ou non-internationales
53. Il s'agit des règles sociales émises par certains groupes sociaux, nationaux ou transnationaux, qui seraient des règles juridiques si leur champ d'application n'était pas en concurrence avec celui d'un droit positif interne ou du droit international (par exemple, en France, République laïque, le droit canonique de l'Eglise catholique).
II. Les règles morales au sens étroit du terme, ou règles éthiques

1° La morale individuelle
54. Toute personne a une morale, des règles éthiques de vie, qui résulte de son expérience sociale et/ou de l'influence sociale qu'elle subit.
2° La morale sociale
55. La morale sociale, la morale d'un groupe social déterminé, s'impose, de par son influence, à la conscience individuelle. Elle a pour objet de maintenir le système social dans une certaine cohésion et de l'orienter dans son action.
C/ Les fondements du droit positif
56. De fait, d'étroites relations existent entre les règles sociales positives et les autres règles sociales, car le droit positif est toujours fondé, explicitement ou implicitement, sur une certaine conception du monde, sur une idéologie qui invoque l'existence de normes supérieures, naturelles et/ou divines.
I. Par les religieux
57. Par exemple, le théologien catholique Saint-Augustin (Aurelius Augustinus, 354-430) affirme que, Dieu étant la cause de tout, les chrétiens doivent obéir aux lois humaines, même injustes, parce que Dieu le veut. 
Le Prophète Mahomet (Muhammad, vers 571-632)) affirme, de même, que se révolter contre les gouvernants serait impie de la part des croyants (Coran, XXIV, 53 et sv.). 
Par contre, pour le théologien catholique Saint-Thomas d'Aquin (Tommaso d'Aquino, 1225-1274), qui s'inspire du philosophe grec Aristote (Aristotélès, 384-322), si Dieu est bien la cause de tout, le droit positif ne tire sa force exécutoire que du fait qu'il est accepté par tous (il est alors légal) et ne doit être obéi que dans la mesure où il a en vue le Bien commun (parce qu'alors il est juste et donc légitime).
II. Par les philosophes

58. Il existe de très nombreux systèmes philosophiques qui entendent fonder la validité du droit positif. 
Par exemple, le philosophe grec Platon (Aristoclès dit Platon, "les larges épaules", vers 428-vers 347) fonde la validité du droit des gouvernants sur leur sagesse, la sagesse des magistrats-philosophes, l'élite des militaires, qui exercent le pouvoir absolu, puisqu'ils sont les seuls à savoir ce qui est Juste. 
Pour le philosophe allemand Immanuel Kant (1724-1804), le droit positif légitime doit être respecté. Le droit positif est légitime lorsqu'il est soumis à la morale libérale, qui permet de réaliser la liberté des individus par le respect de leurs droits naturels (propriété, liberté, égalité juridique). 
Pour le philosophe allemand Friedrich Hegel (1770-1831), le droit positif de l'Etat s'impose car il est liberté, l'Etat permettant l'accomplissement total de l'individu dans l'universel. 
Par contre, pour le philosophe allemand Karl Marx (1818-1883) l'obéissance n'est pas due au droit positif bourgeois, qui est un instrument de l'exploitation des prolétaires par les capitalistes. Mais pour Lénine, Staline et leurs successeurs il faut obéir au droit positif socialiste, qui oeuvre à la construction du Communisme, seul capable selon eux d'apporter la liberté et le bonheur pour tous.
جنون
رد: Le Droit constitutionnel moderne
مُساهمة الأربعاء مارس 02, 2016 9:22 am من طرف جنون

Chapitre 3. Etat et Pouvoir politique
59. Le monde comprend actuellement 191 Etats, qui sont gouvernés de diverses manières.
Section 1. L'Etat

§ 1. Définitions
60. L'Etat peut se définir de deux points de vue : le point de vue sociologique et le point de vue juridique.
A/ La définition sociologique de l'Etat
61. L'Etat sociologique comprend trois éléments : il est composé d'un Pouvoir politique, les gouvernants, s'exerçant sur une population, les gouvernés, dans un cadre territorial déterminé, le territoire.
I. Les gouvernants
62. Par gouvernants l'on entend ceux qui ont le pouvoir de décider, c'est le pouvoir décisionnel, et l'appareil politico-administratif qui est chargé de faire exécuter les décisions, l'administration.
1° Le pouvoir décisionnel
63. Son organisation est variable selon l'idéologie du système. 
Dans un système traditionnel comme la monarchie absolue, le pouvoir décisionnel est concentré entre les mains du monarque (par exemple, le système de l'Arabie saoudite). 
Dans un système démocratique le pouvoir décisionnel est théoriquement partagé entre le Chef de l'Etat, le Gouvernement et le Parlement (voir infra).
2° L'administration
64. L'administration a pour fonction d'exécuter les décisions des gouvernants. 
L'appareil politico-administratif est plus ou moins complexe selon le développement de l'Etat, sa taille, son système idéologique. 
L'administration d'un Etat peut être concentrée ou centralisée, déconcentrée et/ou décentralisée, selon que l'Etat est unitaire, confédéral ou fédéral (voir infra).
II La population
65. La population d'un Etat comprend essentiellement ses nationaux, c'est à dire ceux qui détiennent la nationalité de l'Etat (la nationalité française pour la France), que les nationaux soient citoyens ou non-citoyens. Le citoyen est, en démocratie, celui qui jouit de ses droits civiques et qui peut, donc, voter et se présenter aux élections. 
Mais la population comprend également les étrangers et les apatrides qui vivent sur le territoire de l'Etat et qui doivent respecter ses lois et réglements, que leur situation soit régulière ou non régulière. 
La population peut être uninationale ou multinationale. Par exemple, l'Union des Républiques socialistes soviétiques (Urss) comprenait officiellement plus de cent nationalités. 
Il convient de ne pas confondre l'Etat et la Nation. La Nation est difficile à définir. La définition est variable selon les Etats. En France l'on considère que la Nation est composée des personnes qui ont entre elles "un vouloir vivre collectif".
III. Le territoire
66. Le territoire de l'Etat, qui n'est pas nécessairement d'un seul tenant, continu, est délimité par des frontières terrestres, maritimes (éventuellement) et aériennes. 
Le territoire de la République française comprend non seulement le territoire métropolitain mais également les départements d'outre-mer (DOM)(Guyane, Martinique, Guadeloupe, Réunion), les territoires d'outre-mer (TOM)(Nouvelle-Calédomie, Wallis et Futuna, Polynésie française, Terres australes et antarctiques françaises), ainsi que trois collectivités territoriales spécifiques (La région Corse, Mayotte, Saint-Pierre et Miquelon).
B/ La définition juridique de l’Etat
67. Du point de vue juridique l'Etat est une personne morale de droit public souveraine.
I. L'Etat est une personne morale de droit public
68. En droit international positif les Etats sont les éléments de base qui forment le système social mondial. Ils ont la personnalité juridique. Ce sont des personnes morales de droit international public. Les organisations internationales (Organisation des Nations Unies, Union Européenne, par exemple) sont également des personnes morales de droit international public. 
En droit interne positif les Etats sont les systèmes sociaux, ayant la personnalité juridique de droit public, qui sont composés d'éléments, les collectivités publiques, ayant eux-mêmes la personnalité juridique de droit public. En France les régions, les départements, les communes, les territoires d'outre-mer, Mayotte et Saint Pierre et Miquelon, les établissements publics, sont les collectivités publiques, ayant la personnalité de droit public, qui composent la République Française, l'Etat de la France.
II. L'Etat est souverain donc indépendant
69. La Souveraineté des Etats est reconnue par le droit international public. 
L'un des Principes fondamentaux du droit international est le Principe de l'égalité souveraine des Etats. Le Principe de l'égalité souveraine des Etats est éclairé et complété par lePrincipe fondamental de l'égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes. Ces principes déterminent quels sont les droits et les devoirs des Etats. Mais le Principe impératif fondamental du droit international, qui s'impose absolument à tous les Etats, est le Principe du respect de l'intérêt de l'Humanité toute entière.
1° Les droits des Etats
70. Chaque Etat a le droit de choisir et de développer librement son système politique, social, économique et culturel. 
Chaque Etat jouit des droits inhérents à la pleine souveraineté, ce qui signifie qu'il a la plénitude, l'exclusivité et l'autonomie des compétences. 
Chaque Etat jouissant des droits inhérents à la pleine souveraineté, aucun Etat ne peut être juridiquement supérieur à un autre, quelle que soit sa puissance de fait. Il est donc indépendant.
2° Les devoirs des Etats
71. Chaque Etat a le devoir de respecter la personnalité des autres Etats. L'intégrité territoriale et l'indépendance politique de l'Etat sont inviolables. 
Le devoir fondamental de tout Etat est le devoir de non-intervention dans les affaires des autres Etats. 
Le corollaire de ce devoir fondamental est que les Etats doivent régler leurs différents internationaux par des moyens pacifiques, de telle sorte que la paix et la sécurité internationales, ainsi que la Justice, ne soient pas mises en danger.
3° Le principe impératif fondamental du respect de l'intérêt de l'Humanité toute entière 72. Si les Etats sont souverains leur comportement doit être respectueux de l'intérêt de l'Humanité toute entière. 
Cela signifie, notamment, que leur organisation constitutionnelle et administrative doit respecter les Droits de l'Homme et les Libertés fondamentales, tels qu'ils sont proclamés dans les textes de l'Organisation des Nations Unies. 
Cela signifie, par exemple, que les Etats doivent accepter de limiter leur Souveraineté pour des raisons humanitaires et que l'ONU a une obligation de réaction dans l'intérêt de l'Humanité lorsqu'un Etat ne respecte pas les Droits fondamentaux.
§ 2. Etat unitaire, confédéral et fédéral

A/ L'Etat unitaire
73. L'Etat unitaire est l'Etat concentré ou centralisé dans lequel n'existe, par principe, qu'un seul centre politique de décision. 
L'Etat concentré est celui dans lequel le centre unique de décision ne procède pas de l'élection (monarchie absolue, dictature) alors que l'Etat centralisé est celui dans lequel le centre unique de décision procède de l'élection. 
La France est un Etat unitaire centralisé. Le Président de la République et son gouvernement, ainsi que le Parlement pour ce qui est du vote des lois, détiennent l'exercice de la totalité des compétences étatiques. Les compétences des personnes morales de droit public qui sont internes à l'Etat (régions, départements, etc...) sont des compétences d'attribution, déterminées par les lois et réglements du pouvoir central.
B/ L'Etat confédéral
74. L'Etat confédéral est un Etat souverain qui est une association d'Etats souverains. 
Les Etats membres de la Confédération (Etats confédérés) conservent leur indépendance juridique mais déléguent à la Confédération un certain nombre d'attributions, notamment dans le domaine des relations internationales, de la défense, des affaires financières... 
La Confédération est une forme d'association assez précaire, qui se rompt assez facilement, ou qui est une étape transitoire vers la constitution d'une Fédération. 
Les Etats-Unis d'Amérique ont été une Confédération de 1777 à 1787, avant de devenir une Fédération. La Suisse a été une Confédération de 1815 à 1848, avant de devenir une Fédération, tout en conservant sa dénomination de Confédération helvétique. L'Allemagne a été une Confédération de 1815 à 1871, avant de devenir une Fédération. Le Sénégal et la Gambie ont constitué en 1982 une Confédération, la Confédération de Sénégambie qui a été dissoute en 1990. 
Après la disparition de l'Urss (Union des républiques socialistes soviétiques), le 25 décembre 1991, la Russie a constitué une confédération avec douze des républiques devenues indépendantes (les Etats baltes, Estonie, Lettonie, Lituanie, restant séparés) la Communauté des Etats Indépendants (CEI), dirigé par un Conseil des Chefs d'Etat qui doit en principe se réunir deux fois par an....
C/ L'Etat fédéral
75. L'Etat fédéral se distingue fondamentalement de l'Etat confédéral par le fait que les Etats membres de la Fédération (Etats fédérés) ne conservent pas leur indépendance. 
La Constitution d'un Etat fédéral reconnaît généralement aux Etats fédérés pleine compétence pour s'administrer eux-mêmes (droit interne, civil, pénal...) à condition qu'ils respectent le droit fédéral, mais des délégations de pouvoirs sont accordées à la Fédération dans un certain nombre de domaines considérés comme étant essentiels. C'est la Fédération qui est, notamment, compétente dans le domaine international, la défense, la monnaie (par exemple le système constitutionnel des Etats-Unis d'Amérique, de l'Allemagne, de la Suisse).
Section 2. Le Pouvoir politique dans l'Etat
§ 1. Les trois grands systèmes politiques existant dans le monde
76. Le monde a connu au XXème siècle trois grands systèmes politiques reposant sur des idéologies différentes. Dans l'ordre chronologique de leur apparition, il s'agit du système traditionnel, du système libéral, du système socialiste marxiste-léniniste. Contre le socialisme des réactions nationales radicales ont donné naissance au système fasciste de Benito Mussolini (1883-1945) qui a fonctionné en Italie de 1922 à 1943 et au système national-socialiste d’Adolf Hitler (1889-1945) en Allemagne de 1934 à 1945. Mais à la fin du XXème siècle c'est le libéralisme qui triomphe après la défaite des nationalismes radicaux en 1945 et l'effondrement des pays socialistes, sauf la Chine, la Corée du nord, le Vietnam et Cuba, à la fin des années 80. 
Toutefois les systèmes traditionnels islamiques, dans leurs formes intégristes fondamentalistes, se développent (notamment Afghanistan, Iran, Pakistan, Soudan).
A/ Le système traditionnel
77. Le système traditionnel est un système dogmatique fondé sur le respect d'une religion, soit monothéiste, comme les trois religions du Livre ou abrahamiques (judaïsme, christianisme, islamisme), soit polythéiste, comme l'hindouisme ou le shintoïsme japonais (shintô), ou encore d'une philosophie sociale, comme le confucianisme (K'ong Fou Tsou, Confucius, vers 555-vers 479) de la Chine traditionnelle. 
Dans un système traditionnel, la Tradition fait de la communauté sociale, la Société, un tout qui doit rester uni derrière un dogme considéré comme étant la Vérité. La Vérité n'est pas négociable, elle est sacrée, ce qui veut dire qu'elle s'impose sans aucune dérogation possible. 
Ce sont les théologiens et/ou les responsables religieux et/ou les responsables politiques qui disent ce qu'est la Vérité, par référence aux textes sacrés, textes théoriquement intangibles, mais que l'on peut généralement commenter et/ou interpréter. Si le commentaire et/ou l'interprétation sont officiellement interdits, comme, par exemple, dans l'islamisme sunnite hanbalite wahhabite de l'Arabie Saoudite, cela présente l'avantage pour les gouvernants de faire croire à la population que le texte est bien le même depuis les origines (par exemple, depuis la Révélation du message par Allah à Muhammad/Mahomet), tout en permettant de faire les adaptations théoriquement nécessitées par l'évolution politique et/ou sociale
Dans un système traditionnel la vie de la collectivité est considérée comme étant prioritaire, c'est pourquoi les personnes n'ont pas des droits mais des devoirs, et c'est pourquoi leur vie (publique et privée) est totalement soumise au respect du dogme. L'obéissance est le premier devoir du croyant, qui sera récompensé dans l'au-delà et pour l'éternité (récompense transcendante). 
Dans un tel système le pouvoir politique est le plus souvent concentré entre les mains d'un homme, un dictateur, un monarque absolu incarnant la Souveraineté, un monocrate s'abritant derrière une doctrine qu'il peut, aujourd'hui, dire "démocratique", mais qui ne l'est pas au sens libéral du terme.
B/ Le système libéral
78. Dans le système libéral c'est le développement des personnes qui est, en principe, prioritaire. Notamment leur développement matériel, considéré comme étant la condition de leur développement spirituel. C'est pourquoi dans le système libéral les personnes ont des droits, qui sont garantis par l'Etat. 
Le système libéral repose sur une philosophie humaniste, qui est issue de la Renaissance (XVème siècle) et de la Réforme chrétienne protestante (XVIème siècle), qui est la philosophie dite « des Lumières » du XVIIIème siècle, philosophie qui est soit laïque, comme en France depuis 1905, soit liée à une religion modernisée, comme le christianisme réformé (au sens large, le protestantisme) aux Etats-Unis d'Amérique ou l'anglicanisme en Grande-Bretagne. 
Cette philosophie humaniste place en premier la liberté individuelle démocratique, sous ses diverses formes : liberté de penser, de dire, d'écrire, de manifester, liberté de choisir par l'élection pluraliste ses dirigeants politiques, liberté d'être propriétaire privée et d'entreprendre. Par principe la limite à l'exercice des libertés des uns est l' exercice des libertés des autres.
Dans un système libéral démocratique c'est le Peuple, c'est à dire l'ensemble des citoyens, qui est considéré comme détenant la Souveraineté politique. Celle-ci est exercée soit directement, soit semi-directement, soit par l'intermédiaire de représentants élus.
C/ Le système socialiste marxiste-léniniste
79. Il repose sur la philosophie sociale de Karl Marx (1818-1883), interprétée et complétée par, notamment, Vladimir Ilitch Oulianov (1870-1924) dit Lénine du nom du fleuve Lena en Sibérie, Iossif (Joseph) Vissarionovitch Djougachvili dit Staline (1879-1953) "l'homme d'acier", Mao Tsé Toung (Mao Zedong, 1893-1976). 
Il s'agit d'un système dogmatique, qui par la collectivisation (nationalisation) des moyens de production (capital), entend faire le bonheur de tous sur terre, en instaurant un système collectiviste égalitaire, le Communisme. Le Communisme devrait permettre le plein épanouissement des personnes, et leur respect mutuel volontairement consenti, ce qui entraînera le dépérissement de l'Etat, et donc de son droit positif répressif. L'Etat sera remplacé par "une libre association de personnes libres", dirigée par les communistes, ceux qui savent dans quel sens va l'Histoire. 
En attendant le dépérissement de l'Etat et de son droit, la dictature du prolétariat (salariés, non-propriétaires) s'impose absolument. C'est la dictature du prolétariat, dans le cadre de l'Etat socialiste, qui permettra d'éliminer l'esprit capitaliste pour lui substituer l'esprit socialiste. C'est la dictature du prolétariat qui construira l'"Homme nouveau", l'"Homme communiste", l'Homme enfin libre... 
Dans le système socialiste le pouvoir politique, comme le pouvoir idéologique et le pouvoir économique, est donc organisé de telle sorte qu'il puisse être exercé par les communistes. Les structures étatiques sont donc formellement démocratiques mais tous les pouvoirs sont centralisés (centralisation dite démocratique) entre les mains de ceux qui appartiennent au parti communiste. C'est donc la direction du parti communiste, avec à sa tête le Premier secrétaire ou le Secrétaire général, qui exerce la dictature du prolétariat (Staline) ou la dictature du peuple tout entier (Brejnev).
D/ Les réactions nationales radicales
I. Le fascisme
79-1 C'est le système imposé par Benito Mussolini (1883-1945) à l'Italie, entre 1922 et 1943. C'est un système nationaliste dans lequel l'Etat est contrôlé totalement par un parti organisé militairement, le parti fasciste, qui utilise la violence comme moyen normal de la politique. Le parti veut imposer à la Société son idéologie, nationaliste et populiste, et faire prévaloir son autorité totale sur les individus et les groupes sociaux qu'il entend intégrer dans un ordre social collectif supposé capable, selon le Duce, de supprimer les "aliénations" individualistes du capitalisme libéral. 
Le fascisme est donc un étatisme, l'Etat fasciste s'identifiant à la Nation, considérée comme ayant une vie organique propre, indépendante de ses composantes individuelles et sociales. Le droit positif de l'Etat fasciste ne fait pas de différence entre ce qui est privé et ce qui est public car l'Etat intervient dans tous les domaines, la vie économique, la vie familiale, la vie religieuse, la vie culturelle. 
Le fascisme est un corporatisme. Les individus sont encadrés par des "corps intermédiaires", le parti et les organisations contrôlées par le parti, les libertés individuelles étant supprimées et les libertés sociales ne pouvant s'exercer que dans le système. 
Le fascisme est une monocratie, une dictature. Le chef du parti est le chef des corporations et le chef du gouvernement, de fait le chef de l'Etat (le roi subsistant en tant que chef d'Etat théorique) : c'est le Duce, Mussolini lui-même.
II. Le nazisme
79-2 C'est le système raciste du IIIème Reich allemand (1934-1945) d'Adolf Hitler (1889-1945) dans lequel l'Etat et la Société sont contrôlés par un parti totalitaire, le parti national-socialiste, qui entend imposer une idéologie et une organisation sociale fondées sur la prétendue supériorité de la"race" nordico-germanique, dite aryenne. 
Dans ce système la référence absolue est le peuple allemand constitué en communauté (volksgemeinschaft) ayant sa vie propre et sa mission historique. Le peuple allemand est défini selon un critère ethnique. Tout d'abord il y a assimilation entre le peuple allemand et les descendants nordiques des aryens, des peuples qui se sont installés à la fin du IIIème millénaire avant notre ère sur le plateau iranien et qui vers 1500 ont pénétrés au Pendjab et fondés la civilisation indienne. Le type aryen est décrit comme étant de grande taille, blond aux yeux bleus, avec un crâne dolichocéphale. Adolf Hitler ne correspondant pas spécialement à cette description physique, qui est de taille moyenne et brun, avec un crâne brachycéphale, comme d'ailleurs beaucoup d'allemands, le critère d'appartenance a été considérablement élargi. Le peuple allemand est devenu le peuple composé des individus ayant du sang aryen, donc un peuple mélangé, mais un peuple dans lequel c'est la "race" nordique qui est prédominante. 
Dans le système nazi, théoriquement, l'Etat n'est pas un but mais un moyen. L'Etat est présenté comme étant au service de celui qui conduit le peuple allemand et dont l'objectif est la préservation de la race et son amélioration par une politique eugéniste sélective. De fait l'administration allemande va être amené à jouer un rôle considérable sous le IIIème Reich. Jamais Hitler n'aurait atteint certains de ces objectifs sans la collaboration très active de l'administration. 
Celui qui conduit le peuple allemand, qu'il incarne théoriquement, c'est le Führer. Selon le dogme nazi il est investi d'un pouvoir personnel depuis sa naissance, de par ses qualités personnelles, et non pas parce qu'il a été élu ou nommé. Ce pouvoir personnel s'exerce totalement et dans tous les domaines. Le Führer est à la fois le chef du parti et de toutes les organisations officielles, le chef du gouvernement et le chef de l'Etat, le maître à penser du peuple. 
Le Führer concentrant tous les pouvoirs contrôle totalement le droit positif. Il détient le pouvoir législatif, le pouvoir réglementaire qu'il peut déléguer et le pouvoir judiciaire qu'il exerce directement quand il le juge utile. C'est le Führer qui dit le droit. 
L'organe central officiel de l'Etat, qui en contrôle tous les rouages, c'est le parti national-socialiste. Il a le statut de corporation de droit public, ce qui lui donne des attributions législatives, réglementaires et même juridictionnelles.
E/ La victoire libérale de la fin du XXème siècle
79-3 Le fascisme et le nazisme, ainsi que l'impérialisme du système traditionnel japonais ont été vaincus par les Etats-Unis d'Amérique et l'Union des républiques socialistes soviétiques (sous la direction de la Russie) en 1945. Les Etats-Unis ont imposé le système libéral en Italie, en Allemagne et au Japon. 
L'Urss, et les pays européens dominés et exploités par elle, se sont économiquement épuisés entre 1945 et 1990 à essayer dans le domaine militaire de lutter contre les Usa pour l'hégémonie mondiale. L'effondrement économique de ces pays a entraîné leur affaiblissement et leur domination par les Usa tandis que la Chine faisait sa transition vers un capitalisme d'Etat modérément ouvert.
§ 2. L'organisation démocratique du Pouvoir politique dans l'Etat
80. L'Etat libéral et l'Etat socialiste ont des constitutions qui organisent démocratiquement leur système politique. De fait, l'exercice du Pouvoir politique dans l'Etat dépend davantage de l'existence et de la nature des partis politiques que de l'organisation constitutionnelle formelle.
A/ L'organisation constitutionnelle formelle
I. La Constitution
81. Sauf exception pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne qui a une constitution coutumière, la Constitution est le texte écrit fondamental qui règle l'organisation politique de l'Etat et son fonctionnement. La Constitution détermine quels sont les organes dirigeants de l'Etat et les relations qui doivent exister entre eux. Elle règle le fonctionnement des pouvoirs publics politiques. 
La Constitution est formellement une loi constitutionnelle (par exemple, la Constitution de 1958 en France) ou un ensemble de lois constitutionnelles (par exemple, la Constitution de 1875 en France qui est un ensemble de trois lois). 
Les lois constitutionnelles étant généralement votées selon une procédure spéciale, la Constitution est en principe à l'abri des changements de majorité politique et donc des changements de gouvernement. 
Les Etats-Unis d'Amérique ont la même Constitution, il est vrai amendée à vingt six reprises, depuis 1787. La France, par contre, en est aujourd'hui à sa Vème République et à sa seizième Constitution, si l'on compte les Constitutions non appliquées (1791, 1793, 1795, 1799, 1802, 1804, 1814, 1815, 1830, 1848, 1852, 1875, 1944, 1946 (2), 1958) et certains hommes politiques souhaiteraient l'instauration d'une VIème République ...
II. Souveraineté populaire et Souveraineté nationale
82. Dans la théorie démocratique c'est le Peuple qui détient la Souveraineté politique. 
Cette théorie a été formulée par le philosophe grec Aristote (384-322), reprise par certains penseurs du Moyen Age, longuement développée par les théologiens de la Réforme protestante, et théorisée par le philosophe calviniste Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) au XVIIIème siècle, sous une forme particulière : la Souveraineté populaire. 
Mais c'est la théorie de la Souveraineté nationale qui est choisie par les révolutionnaires de 1789-1791 comme fondement théorique de leur pouvoir.
1° La Souveraineté populaire
83. Le fondement de la théorie repose sur un postulat : les hommes sont juridiquement égaux entre eux. Les hommes étant juridiquement égaux entre eux, aucun homme ne peut se prévaloir de quelque supériorité que ce soit pour exercer la Souveraineté politique. La Souveraineté ne peut appartenir qu'à tous les hommes à la fois, qu'à tous les citoyens de l'Etat, cette totalité étant l'addition de toutes les individualités. 
La Souveraineté appartenant à tous les citoyens, et chacun étant l'égal de chacun, chacun en détient une fraction égale. En conséquence chaque citoyen doit participer aux élections (le vote est un droit) et donc le suffrage ne peut être qu'universel. Mais, par ailleurs, afin que les citoyens exercent réellement la Souveraineté, la démocratie ne peut être représentative et le mandat confié par le citoyen-électeur à l'élu est un mandat impératif.
2° La Souveraineté nationale
84. La théorie de la Souveraineté populaire ayant été jugée d'application dangereuse par la bourgeoisie révolutionnaire de 1789-1791, c'est la théorie de la Souveraineté nationale qui est proclamée (article 3 de la Déclaration de 1789, article 1 du Titre III de la Constitution de 1791). 
Selon la théorie de la Souveraineté nationale, mise au point par l'ancien "abbé" Emmanuel Joseph Sièyes (1748-1836) qui est député du Tiers Etat, c'est bien le Peuple qui est souverain, mais le Peuple considéré globalement, dans son ensemble, c'est à dire la Nation, entité symbolique considérée comme étant un être réel, bien que n'ayant pas la personnalité juridique, et distincte des individus la composant. 
La Nation étant souveraine il faut qu'elle choisisse ses représentants parlementaires (qui voteront, à la majorité simple, la loi, considérée comme étant l'expression de la volonté de la Nation, de la volonté générale). Le choix pourra se faire en utilisant le suffrage censitaire, c'est à dire en sélectionnant les citoyens considérés comme étant les plus compétents pour élire les représentants. En 1791, les révolutionnaires propriétaires chargeront les citoyens propriétaires de le faire. Donc le vote n'est pas un droit pour tous, comme dans la théorie de la Souveraineté populaire, mais une simple fonction publique accordée arbitrairement à certains. 
Par ailleurs, afin que les représentants élus par les citoyens puissent exercer librement leur mandat, celui-ci est non-impératif, c'est à dire que les élus ne sont pas considérés comme étant les représentants de leurs électeurs, mais les représentants de la Nation toute entière. Ainsi, la Souveraineté, détenue en droit par la Nation, est, réellement, librement exercée par les parlementaires. 
Bien que le suffrage soit totalement universel, en France, depuis 1944 (vote des femmes), c'est toujours la théorie de la Souveraineté nationale qui est la théorie officielle (Préambule de la Constitution de 1958). Mais la Souveraineté, sous la Vème République, est non seulement exercée par les parlementaires mais également par le Président de la République, et peut l'être directement par le Peuple par la voie du référendum.
III. Démocratie directe, semi-directe, représentative
1° La démocratie directe
85. Elle était pratiquée à Athènes, sur l'Agora, la place publique. Elle est encore pratiquée en Suisse dans trois petits cantons (Landsgemeinde, assemblée populaire). 
En principe le Peuple (les citoyens) se gouverne directement lui-même. Il se réunit périodiquement sur une place publique pour voter les lois. Mais celles-ci sont préparés et exécutés par des politiques professionnels, qui ne manquent pas de moyens, éventuellement démagogiques, pour influencer le vote du Peuple.

2° La démocratie semi-directe
جنون
رد: Le Droit constitutionnel moderne
مُساهمة الأربعاء مارس 02, 2016 9:23 am من طرف جنون
des politiques professionnels, qui ne manquent pas de moyens, éventuellement démagogiques, pour influencer le vote du Peuple.
2° La démocratie semi-directe
86. Les procédés de démocratie semi-directe sont l'initiative populaire, le veto populaire, la pétition révocante (recall), le referendum. 
Ces procédés sont, notamment, utilisés en Italie, en Suisse et aux Etats-Unis d'Amérique.
L'initiative populaire permet d'obtenir une révision de la Constitution, ou de contraindre le Parlement à légiférer ou même permet de légiférer directement. Il faut pour cela qu'un certain nombre de citoyens prennent l'initiative de le faire en signant une proposition. En Italie ce nombre est de 50 000 pour le vote d'une loi ; il est de 100 000 en Suisse pour la révision de la Constitution et de 50 000 pour le vote d'une loi. (En France l'initiative populaire, par la voie de la pétition, existe au niveau local depuis la réforme constitutionnelle du gouvernement Raffarin de 2003. Selon l'article 72-1 alinéa 1 "les électeurs de chaque collectivité territoriale peuvent, par l'exercice du droit de pétition, demander l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante de cette collectivité d'une question relevant de sa compétence".)
Le veto populaire (ou referendum abrogatif) permet aux citoyens de refuser la mise en application d'une loi qui a été votée par le Parlement. Il faut pour cela qu'un certain nombre de citoyens le demandent. En Italie ce nombre est de 500 000.
Le recall est la procédure qui permet aux citoyens de révoquer un politique ou un fonctionnaire précédemment élu et qui déplairait. Elle existe dans les Etats fédérés américains, par exemple en Arizona, en Californie, et au Canada, par exemple en Colombie britannique. 
Le 8 octobre 2003 le gouverneur démocrate de la Californie, Gray Davis, élu depuis un an seulement, a été révoqué par les électeurs (55% des exprimés), ce qui a permis l'élection comme gouverneur du républicain, mais marié à une démocrate du clan Kennedy, Arnold Schwarzenegger dit "Schwarzy", ancien Monsieur Univers du bodybuilding puis héros remarquablement populiste de films hollywoodien particulièrement rentables (Conand le Barbare - et non pas ...- Terminator).
Le procédé le plus simple à utiliser est le referendum. Il y a referendum lorsque le peuple est consulté directement sur un texte, qui deviendra texte de loi, constitutionnelle ou non, si la consultation donne un résultat positif.
Il convient de ne pas confondre referendum et plébiscite. Il y a plébiscite lorsque les citoyens ne se prononcent pas réellement sur un texte, mais donnent ou refusent leur accord à celui qui a décidé d'organiser la consultation, les citoyens votent alors pour ou contre un homme.
3° La démocratie représentative
87. La démocratie représentative est la seule forme de démocratie qui soit d'application courante dans un Etat d'une relative importance. 
Dans le système représentatif, le Peuple n'exerce sa Souveraineté que pour élire ses représentants, les parlementaires qui voteront les lois, et, éventuellement, le Chef de l'Etat. Toutefois les représentants du Peuple ne sont pas, nécessairement, élus directement par lui, par exemple les sénateurs en France. La représentation existe aussi, bien qu'indirecte, lorsque le Pouvoir politique est exercé par des hommes nommés ou élus par les représentants directement élus (par exemple, les ministres du Gouvernement). 
Le problème fondamental de la démocratie représentative est celui de la répartition des fonctions (ou pouvoirs) entre les divers représentants du Peuple.
IV. Répartition des fonctions (ou pouvoirs) en démocratie représentative
88. L'on distingue trois fonctions classiques (pouvoirs) en démocratie représentative : la fonction législative ou pouvoir législatif (le vote des lois par les représentants élus par le Peuple souverain), la fonction exécutive ou pouvoir exécutif (l'application des lois par l'administration), la fonction juridictionnelle ou pouvoir judiciaire (le contrôle de l'application correcte des lois par les juridictions). 
Aujourd'hui la fonction exécutive a pris une importance considérable, à cause du développement de l'interventionnisme des Etats depuis 1930. C'est pourquoi l'exécutif n'est plus un véritable exécutif mais un véritable pouvoir décisionnel ou pouvoir gouvernant et que l'on parle de fonction gouvernementale. 
Toutefois la distinction des fonctions, ou pouvoirs, demeure un critère technique pour classifier les formes de gouvernement (régimes politiques).
V. Les formes de gouvernement en démocratie représentative (les régimes politiques)
89. Montesquieu (1689-1755), dans son ouvrage L'Esprit des lois (1748), s'est fait le défenseur de la "séparation des pouvoirs". Constatant que tout homme qui a du pouvoir est tenté d'en abuser, Montesquieu estime qu'il faut diviser le Pouvoir pour éviter l'arbitraire. 
La Révolution française a fait une application de ce principe, en confiant le pouvoir législatif à une ou deux assemblées, le pouvoir exécutif à un ou plusieurs gouvernants, le pouvoir judiciaire (juridictionnel) à des magistrats élus ou nommés et bénéficiant d'une indépendance théorique. 
Si les trois pouvoirs sont ainsi répartis, le problème des rapports devant, fonctionnellement, exister entre le législatif et l'exécutif se pose nécessairement. 
C'est la nature de ces rapports qui permet de distinguer quatre formes de gouvernement ou régimes politiques.
1° Le régime d'assemblée
90. Théoriquement le régime d'assemblée est un régime qui distingue le législatif et l'exécutif. Mais il ne s'agit que d'une distinction technique. 
L'assemblée parlementaire détient, à la fois, le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. Il y a donc confusion des pouvoirs. Si l'exercice du pouvoir exécutif est confié à un Conseil, celui-ci est étroitement contrôlé par l'assemblée législative, qui est prépondérante et qui impose son autorité à un exécutif qui lui est étroitement subordonné. 
C'est le régime instauré en France par la Constitution de 1793, qui ne fut pas appliquée. 
On parle, également, de régime d'assemblée pour caractériser, notamment, la pratique de la IIIème République (qui, formellement, est un régime parlementaire) après la crise de mai 1877, crise qui entraîna l'affaiblissement du Président de la République et l'instabilité gouvernementale chronique.
2° Le régime directorial
91. Théoriquement, le régime directorial est un régime de séparation rigide des pouvoirs dans lequel l'exécutif est confié à un Directoire composé de plusieurs directeurs gouvernants élus par une assemblée législative. 
L'exécutif dépend du législatif en ce sens qu'il a besoin de lui pour obtenir le vote des lois, mais il ne peut être renversé par celui-ci même si, en principe, son action est politiquement contrôlé. 
C'est le régime instauré en France par la Constitution de 1795 (Directoire). C'est le régime de la Suisse, dans lequel le Conseil fédéral ("autorité directoriale et exécutive supérieure de la Confédération" selon l'article 95 de la Constitution du 29 mai 1874) est élu par l'Assemblée fédérale, qui contrôle son action politique, mais ne peut mettre en jeu sa responsabilité en le renversant.
3° Le régime parlementaire
92. Le régime parlementaire est un régime de séparation souple des pouvoirs, pouvoirs qui sont en principe égaux. Mais ceux-ci collaborent entre eux et agissent réciproquement l'un sur l'autre. 
La collaboration entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif se fait tout d'abord à propos de la désignation du Chef du Gouvernement. Dans le régime parlementaire l'exécutif est dualiste, c'est à dire qu'il y a, à la fois, un Chef de l'Etat et un Chef du Gouvernement. Le Chef du Gouvernement doit avoir la confiance du Parlement. Il y a donc collaboration du Chef de l'Etat et du Parlement quant au choix du Chef du Gouvernement. 
Dans le régime parlementaire il y a, également, collaboration entre le Gouvernement lui-même et le Parlement à l'occasion du vote des lois. 
Mais, s'il y a collaboration entre les pouvoirs, ceux-ci agissent réciproquement l'un sur l'autre. Le Parlement dispose d'un moyen de contrôle efficace (en principe) sur le Gouvernement, c'est ce que l'on appelle la mise en jeu de la responsabilité gouvernementale. Le Parlement peut, selon diverses techniques telles la motion de confiance (ou question de confiance) et la motion de censure, renverser le Gouvernement si la politique de ce dernier ne lui paraît pas satisfaisante. En contrepartie le Gouvernement dispose, dans certaines conditions, soit directement soit indirectement de par l'intervention du Chef de l'Etat, du droit de dissolution à l'égard du Parlement.
4° Le régime présidentiel
93. Théoriquement, le régime présidentiel est un régime de séparation rigide des pouvoirs. Formellement, les moyens d'action réciproques n'existent pas dans le régime présidentiel : le Gouvernement, qui n'a pas d'existence collégiale, ne peut pas être renversé par le Parlement, qui ne peut pas être dissout et qui détient pleine compétence législative. 
L'exécutif est moniste. Le Président est à la fois Chef de l'Etat et Chef du Gouvernement. Le Président est élu au suffrage universel direct (formellement indirect au Etat-Unis d'Amérique, mais de fait direct), ce qui n'est pas le cas dans un régime parlementaire classique, dans lequel le Chef de l'Etat est généralement (sauf, notamment, l'exception des monarchies parlementaires) élu par le Parlement.
B/ L'intervention, ou la non-intervention, des partis politiques
94. Le fonctionnement d'un système constitutionnel est souvent bien différent de ce qu'il devrait être, théoriquement, selon les Constitutions écrites. 
En réalité, l'on peut distinguer dans le monde deux sortes de systèmes politiques : ceux qui accordent aux citoyens de véritables libertés publiques et les autres. 
Les systèmes qui permettent aux citoyens de choisir leurs représentants par des élections pluralistes véritablement libres sont, aujourd'hui, encore minoritaires. Ce sont les systèmes dit pluralistes, parce qu'ils connaissent une pluralité de partis politiques. Ce sont des systèmes pluripartisans. 
Les systèmes dans lesquels la vie politique est monopolisée par un parti, unique ou dominant, sont des systèmes dit monistes. Ce sont des systèmes monopartisans. 
Enfin certains systèmes fonctionnent sans l'intervention d'un ou de plusieurs partis, ce sont les systèmes apartisans, qui sont également monistes.
I. Le système apartisan
95. Ce système n'est pas démocratique. 
Il s'agit du système des monarchies absolues, traditionnelles, comme, notamment, la monarchie absolue de l'Arabie Saoudite. 
Il s'agit du système des dictatures, notamment militaires, comme en connaît l'Afrique ou l'Amérique latine, mais certaines dictatures peuvent "utiliser" un parti unique ou dominant pour exercer le pouvoir.
II. Le système monopartisan
96. C'est le système des Etats socialistes marxistes-léninistes (par exemple celui de la Chine), ainsi que le système d'un certain nombre d'Etats dit du tiers-monde. 
Dans un tel système, la vie politique est monopolisée par un seul parti. Les citoyens électeurs n'ont donc pas de choix lors des élections. Les personnes qui entendent jouer un rôle politique, ou faire partie de l'administration à un certain niveau, sont obligées d'adhérer au parti. 
Le parti au pouvoir peut être unique ou dominant. Il est dominant lorsque plusieurs partis existent officiellement mais seul le parti dominant exerce le pouvoir, les autres partis (partis associés) n'étant que des appendices du parti dominant. 
L'on peut rattacher aux systèmes monopartisans les systèmes dans lesquels le pouvoir politique appartient, depuis longtemps, à un seul parti, bien que d'autres partis existent, qui sont indépendants du parti prépondérant, et obtiennent des résultats significatifs aux élections, mais sans pouvoir participer au Gouvernement. L'exemple classique est celui du Parti révolutionnaire institutionnel (PRI) du Mexique, qui exerce le pouvoir depuis la révolution de 1910 jusqu'à l'élection présidentielle du 2 juillet 2000 (créé officiellement en 1929 sous le nom de Parti national révolutionnaire, Parti de la révolution méxicaine en 1938, Parti révolutionnaire institutionnel en 1946). L'on peut également mettre dans cette catégorie le Parti libéral-démocrate qui a exercé le pouvoir au Japon de 1947 à 1993.
III. Le système pluripartisan
97. C'est le système pluraliste des Etats occidentaux libéraux. 
Le fonctionnement du système constitutionnel formel sera variable selon le nombre des partis qui jouent véritablement un rôle politique. C'est pourquoi l'on sous-distingue les systèmes bipartisans, les systèmes tripartisans et les systèmes multipartisans. 
Par ailleurs, les partis politiques peuvent être rigides ou souples selon la manière dont ils sont organisés. Cette différence peut être essentielle quant à la stabilité ou la non-stabilité gouvernementale.
1° Le système bipartisan
98. Deux partis jouent véritablement un rôle politique, qui peuvent être souples ou rigides (très disciplinés).
a. Le système bipartisan rigide
99. C'est le système de la Grande-Bretagne. Le parti conservateur et le parti travailliste, tous les deux rigides, alternent au pouvoir. 
Le chef du parti, qui est Premier ministre, concentre, de fait, entre ses mains, les pouvoirs exécutif et législatif, puisqu'il est certain de disposer d'une majorité au Parlement pour voter les lois et le soutenir politiquement. 
Mais l'on ne peut parler de dictature, car l'action du Premier ministre est évidemment limitée par l'existence de libertés publiques démocratiques réelles, dont l'exercice est étroitement contrôlée par le pouvoir juridictionnel.
b. Le système bipartisan souple
100. C'est le système des Etats-unis d'Amérique. Le parti républicain et le parti démocrate sont des partis souples qui peuvent se diviser lors des votes au Congrès. 
De ce fait le Président des Etats-Unis, lorsqu'il est le leader d'un parti alors que la majorité parlementaire appartient à l'autre parti, peut gouverner en négociant le vote des textes dont il a besoin. 
Mais le Président, malgré l'étendue de ses attributions, peut se voir opposer une majorité hostile, et donc sa liberté d'action peut être moins grande que celle du Premier ministre britannique.
2° Le système tripartisan
101. Trois partis politiques participent au pouvoir. Deux partis dominent la vie politique mais, aucun des deux n'ayant de majorité parlementaire, le troisième parti est indispensable pour constituer un gouvernement. 
Le Gouvernement est donc un gouvernement de coalition, qui dépend le plus souvent de la discipline du troisième parti.
a. Le système tripartisan rigide
102. C'était habituellement le système de l'Allemagne. Les chrétiens-démocrates (CDU-CSU) et les sociaux-démocrates (SPD) avaient besoin des libéraux (FDP) pour constituer une coalition de gouvernement. A moins de constituer entre eux une "grande coalition" comme entre 1965 et 1969. Mais aux législatives de 1998 un quatrième parti est devenu un parti de gouvernement, les Verts, une coalition SPD-Verts a été constitutée avec comme chancellier le SPD Gerhard Schröder, un ancien gauchiste reconverti en libéral social tendance Blair (Premier ministre britannique).
b. Le système tripartisan souple
103. C'était le système de la Belgique avant 1961. Les trois partis "nationaux" de gouvernement, le Parti social-chrétien (PSC), le Parti socialiste belge (PSB), le Parti libéral (PLB), constituaient des coalitions éphémères et changeantes. 
Depuis 1961, la "querelle linguistique" entre wallons et flamands a singulièrement compliqué le jeu politique. Tout d'abord, trois partis linguistiques sont apparus et se sont développés jusqu'en 1974 (47 sièges sur 212 à l'Assemblée nationale) : le Rassemblement wallon, la Volksunie des nationalistes flamands, le Front démocratique des francophones de Bruxelles. Ensuite les trois partis "nationaux" se sont scindés en partis flamand et francophone : le Parti social-chrétien en 1968-69 (CVP, PSC), le Parti libéral en 1971 (PVV, PRL), le Parti socialiste en 1978 (SP, PS). 
La vie politique belge était déjà très instable avant 1961. Elle l'est encore davantage aujourd'hui du fait que la Belgique connaît désormais le système multipartisan.
3° Le système multipartisan
104. De nombreux partis politiques, plus de trois, jouent un rôle politique.
a. Le système multipartisan rigide
105. C'est le système de la France depuis 1958, sauf exceptions. Lorsqu'un parti n'a pas, à lui seul, la majorité à l'Assemblée nationale, il doit constituer une coalition. Mais un parti majoritaire peut, pour des raisons politiques, constituer, également, une coalition. 
De 1958 à 1968 la France a connu des gouvernements de coalition. Jusqu'en 1962 (gouvernement de Michel Debré) entre le parti gaulliste (UNR), le Mouvement Républicain Populaire (centristes) et le Centre National des Indépendants et Paysans (CNIP). Puis jusqu'en 1968 (gouvernements Georges Pompidou) entre l'UNR et les Républicains-Indépendants de Valéry Giscard d'Estaing. 
De 1968 à 1973 le parti gaulliste (UDR) détient la majorité parlementaire à lui seul, mais maintient la coalition avec les Républicains-Indépendants (gouvernements Maurice Couve de Murville, Jacques Chaban-Delmas, Pierre Messmer). 
De 1973 à 1981 la France est gouvernée par des coalitions, constituées entre le parti gaulliste (UDR, RPR), les Républicains-Indépendants et des centristes (gouvernements Pierre Messmer, Jacques Chirac, Raymond Barre). 
De 1981 à 1984, le Parti socialiste, bien qu'il ait la majorité à l'Assemblée nationale, constitue une coalition avec le Parti communiste (gouvernements Pierre Mauroy). 
De 1984 à 1986 le Parti socialiste gouverne seul (gouvernement Laurent Fabius). 
De 1986 à 1988 la France est gouvernée par la coalition RPR (gaullistes) - UDF (Républicains-Indépendants et centristes)(gouvernement Jacques Chirac). 
De 1988 à 1993 la France est gouvernée par le Parti socialiste (gouvernements Michel Rocard, gouvernement Edith Cresson, gouvernement Pierre Beregovoy), minoritaire à l'Assemblée nationale, mais qui bénéficie du soutien éventuelle du Parti communiste et/ou de centristes. 
De 1993 à 1997 la France est gouvernée par la coalition RPR-UDF (gouvernement Edouard Balladur, gouvernements Alain Juppé). 
Depuis 1997 la France est gouvernée par la coalition PC-PS-RCV (radicaux, citoyens, verts)(gouvernement Lionel Jospin). 
La stabilité gouvernementale que connaît la France depuis 1958 est due à la rigidité des principaux partis de gouvernement, le parti gaulliste puis le parti socialiste, mais également à l'existence de mécanismes constitutionnels qui rendent difficile le vote d'une motion de censure.
b. Le système multipartisan souple
106. C'était le système de la France sous la IIIème et la IVème République. 
C'est le système de l'Italie jusqu'à l'effondrement de la démocratie-chrétienne dans les années 80. A partir de 1948 l'Italie connaît le système des gouvernements de coalition (centre droit, centre gauche) bien que la démocratie-chrétienne ait dirigé le Gouvernement, sans interruption, jusqu'en 1981. Mais la démocratie-chrétienne (devenue le Parti populaire italien en 1993) était un parti souple, fractionné en de multiples courants... Depuis, des coalitions, plus ou moins durables, se succèdent au pouvoir, et plus ou moins sociales-démocrates. 
L'Italie connaissait traditionnellement une profonde instabilité gouvernementale. Jusqu'à récemment la durée moyenne d'un gouvernement était inférieure à un an. Mais la classe politique se maintenait facilement au pouvoir en contrôlant les nombreux organismes publics et semi-publics par lesquels se réalisait la politique économique, et qui la finançait, avec les milieux d’affaires .... Aujourd'hui, du fait de la mondialisation, le secteur public perd de son importance au profit des milieux d'affaires, notamment anglo-saxons.
C/ Les techniques électorales en démocratie représentative
107. En démocratie représentative, les élections législatives ont une importance considérable, puisque c'est de leurs résultats que dépend l'existence, ou non, d'une majorité partisane cohérente et durable. 
Les gouvernants sont, évidemment, tentés d'utiliser le découpage des circonscriptions électorales, et le choix du mode de scrutin, pour obtenir des résultats qui leur seront favorables.
I. Les circonscriptions électorales
108. Les circonscriptions électorales peuvent coïncider avec des circonscriptions administratives (par exemple en France : régions, départements, arrondissements, cantons) ou être des circonscriptions spéciales. 
Le découpage des circonscriptions spéciales pose le problème fondamental du respect du principe de l'égalité des citoyens devant la loi. Les gouvernants, pour demeurer au pouvoir, peuvent pratiquer le Gerrymandering (du nom d'un Gouverneur américain), technique qui consiste à découper les circonscriptions électorales, de telle sorte que la répartition des suffrages permette d'obtenir la majorité des sièges, alors que l'on n'a pas la majorité des suffrages. 
Par exemple, la technique dite du camembert consiste à découper une ville, la banlieue et la zone rurale adjacentes, en plusieurs circonscriptions triangulaires ressemblant à des morceaux de camembert. Elles partent toutes du centre pour aller vers la périphérie. Cela permet, pour chaque circonscription, d'enserrer la banlieue populaire entre la partie centrale et la partie rurale. 
Les juridictions n'interviennent (Cour suprême des Etats-Unis, Baker v. Carr (1962) pour les Etats fédérés, Wesberry v. Sanders (1964) pour l'Etat fédéral ; Conseil constitutionnel, 8 août 1985, Evolution de la Nouvelle-Calédonie) que pour faire respecter le principe d'égalité démographique entre les circonscriptions, afin d'éviter, par exemple, qu'une circonscription de 120 000 électeurs n'ait qu'un représentant comme une circonscription de 10 000 électeurs (sur les "bourgs pourris" de la Grande-Bretagne au XIXème siècle).
II. Les modes de scrutin

1° Le scrutin majoritaire
109. Le scrutin majoritaire peut être uninominal, de liste, plurinominal. Il est uninominal lorsqu'il n'y a qu'un représentant à élire dans une circonscription. Il est de liste lorsque les citoyens d'une circonscription doivent voter pour une liste bloquée de plusieurs candidats. Il est plurinominal lorsque la liste des candidats n'est pas bloquée, les citoyens pouvant procéder au panachage des listes ou modifier l'ordre de présentation des candidats sur la liste (vote préférentiel). 
Le scrutin majoritaire peut être à un, deux, ou trois tours. S'il est à un tour le candidat, ou la liste, qui obtient le plus grand nombre de voix est élu. S'il est à deux tours l'élection n'est acquise au premier tour que si le candidat, ou la liste, obtient la majorité absolue des suffrages exprimés (plus de la moitié). Au second tour la majorité relative suffit, le candidat, ou la liste, qui a obtenu le plus grand nombre de voix est élu. S'il y a trois tours la majorité absolue est requise pour les deux premiers tours et la majorité relative suffit pour le troisième tour.
2° La représentation proportionnelle
110. La représentation proportionnelle est un scrutin de liste ou plurinominal (panachage, vote préférentiel) à un tour. Les partis politiques qui présentent les listes obtiennent les sièges en fonction du nombre de leurs suffrages. 
La répartition des sièges peut se faire au niveau national (une seule circonscription, proportionnelle intégrale). C'est le cas en France pour l'élection des députés européens. 
Mais la répartition des sièges se fait habituellement au niveau des collectivités territoriales (régions, départements, proportionnelle approchée).
Exemple de répartition au niveau départemental. 
Soit 10 sièges à pourvoir. 
250 000 électeurs inscrits, 210 000 votants, 200 000 suffrages exprimés. 1 siège vaut (200 000 : 10) 20 000 suffrages exprimés (quotient électoral). 
Soit trois partis, A, B, C. 
La première répartition sera la suivante : 
A = 89 000 voix : 20 000 = 4 sièges, reste 9 000 voix 
B = 70 000 voix : 20 000 = 3 sièges, reste 10 000 voix 
C = 41 000 voix : 20 000 = 2 sièges, reste 1 000 voix 
9 sièges sur 10 sont pourvus. Il reste un siège à pourvoir.
Il faut répartir les restes. Diverses méthodes existent pour le faire, les plus connues sont la méthode du plus fort reste et la méthode de la plus forte moyenne. 
Au plus fort reste le parti B obtient le dixième siège à pourvoir, soit au total 4 sièges comme le parti A. 
Pour la répartition à la plus forte moyenne il faut diviser le nombre de suffrages obtenus par chaque parti par le nombre de sièges qu'il a obtenu plus le nombre de sièges restant à pourvoir, soit : 
A = 89 000 : 5 = moyenne 17 800 
B = 70 000 : 4 = moyenne 17 500
C = 41 000 : 3 = moyenne 13 333
Le parti A ayant la plus forte moyenne obtient le dernier siège à pourvoir, soit au total 5 sièges. 
Le système de la répartition des restes à la plus forte moyenne tend à favoriser le parti qui a obtenu le plus de voix.
3° Les scrutins mixtes
111. Des scrutins mixtes, associant la représentation proportionnelle et le scrutin majoritaire, sont utilisés dans certains Etats (par exemple l'Allemage).
En France, un scrutin mixte a fonctionné sous la IVème République, le système dit des "apparentements", pour les élections de 1951 et 1956.
La loi du 19 novembre 1982 a institué, pour les élections municipales dans les communes de plus de 3 500 habitants, un scrutin mixte à deux tours. 
Sur proposition du Parti socialiste ce système, légèrement modifié, a été étendu aux élections régionales en 1991. 
Ce système ayant échoué aux régionales de 1998 à éliminer les droites nationales (Le Pen, Mégret) a été fondamentalement modifié en 2003 par le président Jacques Chirac (l'UMP chiraquienne), le maintien du deuxième tour permettant certaines coalitions à gauche comme à droite entre le parti dominant et les alliés minoritaires. Cette modification a permis la victoire quasiment totale des gauches aux régionales de 2004.
4° L'influence des modes de scrutin

112. Le scrutin majoritaire donne généralement au parti qui remporte les élections, en nombre de suffrages exprimés, une prime en sièges qui a été évaluée à 8% environ, mais qui peut être supérieure. 
Il peut même arriver que le parti qui remporte les élections en voix ait moins de sièges que le parti arrivé en seconde position, lorsque l'écart est faible. Ainsi, aux élections législatives britanniques de 1951, le Parti conservateur avait 48,8% des voix et 295 sièges, et le Parti travailliste 48% des voix et 321 sièges. 
Le scrutin majoritaire est donc injuste, mais il facilite le bipartisme, et donc l'alternance au pouvoir des deux principaux partis (ou des deux principales coalitions). 
La représentation proportionnelle est plus juste que le scrutin majoritaire, mais elle facilite la dispersion des sièges entre tous les partis politiques, elle favorise le multipartisme. Les grands partis de gouvernement sont donc tentés de corriger le système afin d'éliminer la représentation des partis moins importants, de telle sorte qu'ils puissent disposer d'une majorité de sièges (seuil minimum, par exemple 5%, à atteindre pour pouvoir être représenté ou scrutins mixtes).
 

Le Droit constitutionnel moderne

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