جنون فريق العمـــــل *****
عدد الرسائل : 2121
الموقع : منسقة و رئيسة القسم الفرتسي بالمدونات تاريخ التسجيل : 10/04/2010 وســــــــــام النشــــــــــــــاط : 4
| | Section 4. Les organes consultatifs et de contrôle | |
Section 4. Les organes consultatifs et de contrôle§ 1. Les organes consultatifs 51. Les plus importants sont le conseil d'Etat et le conseil économique et social.
§ 2. Les organes de contrôle
52. Les plus importants sont la cour des comptes, l'inspection générale des finances, le médiateur.
A/ La cour des comptes
53. Créée en 1807 la cour des comptes est la juridiction administrative qui est essentiellement chargée de juger la régularité des comptes des comptables publics de l'Etat. La cour contrôle la gestion financière des administrations et dénonce leurs erreurs dans un rapport annuel auquel il est fait une large publicité dans les medias. Les administrateurs ayant commis des irrégularités budgétaires peuvent, sous certaines conditions, être déférés devant la cour de discipline budgétaire. La cour des comptes assiste le parlement dans sa mission de contrôle de l'exécution des lois de finances en établissant son rapport annuel en vue du réglement (loi de réglement) du budget de l'Etat pour l'exercice écoulé.
B/ L'inspection générale des finances
54. Il existe 22 inspections générales, dont la plus ancienne est l'inspection générale de l'administration créée en 1790. La plus connue et la plus prestigieuse des inspections générales est l'inspection générale des finances. L'inspection générale des finances recrute au plus haut niveau de la fonction publique puisque ses membres sont pour les 3/4 des élèves de l'ENA reçus dans "la botte" (parmi les premiers d'une promotion) et pour 1/4 des "politiques" nommés au tour extérieur. Bien que relevant de l'autorité du seul ministre des finances elle contrôle non seulement la gestion des comptables du trésor mais également celle de tous les ordonnateurs, principaux ou secondaires, des différents ministères. Les inspecteurs des finances sont très souvent détachés pour exercer des fonctions de direction dans les administrations publiques et semi-publiques. D'autre part nombre d'entre eux, comme les membres du conseil d'Etat et ceux de la cour des Comptes, sont "tentés" par la politique active ou le "pantouflage" dans les entreprises privées.
C/ Le médiateur
55. Le médiateur a été créé, sur le modèle de l'ombudsman suédois de 1809, par la loi du 3 janvier 1973 afin d'améliorer les relations entre les administrations et les administrés. Le médiateur est nommé par le président de la République (décret en conseil d'Etat) pour une durée de 6 ans. Les administrés (personne physique ou morale) qui ont à se plaindre du fonctionnement d'une administration doivent s'adresser à un député, ou à un sénateur, qui décidera de transmettre ou non le dossier au médiateur. Mais, auparavant, l'administré doit avoir fait toutes les démarches nécessaires (recours administratifs) auprès de l'administration en cause. Le médiateur fait des recommandations à l'administration, et peut faire des propositions. Il peut enjoindre à l'administration d'exécuter une décision de justice. Il peut engager une procédure disciplinaire ou pénale contre tout agent public qui serait responsable d'une faute. Le médiateur publie un rapport annuel sur ses interventions, auquel il essaye de donner une certaine publicité afin de faire pression sur les administrations. Le décret n°86-237 du 18 février 1986 a institué des délégués du médiateur dans chaque département, qui traitent les affaires locales qui leur sont confiées par le médiateur, qui les nomment.
Section 5. Les autorités administratives indépendantes
56. Les AAI sont des autorités administratives car elles détiennent le pouvoir de prendre des décisions réglementaires et individuelles. Elles sont dites indépendantes car elles ne sont pas juridiquement soumises au contrôle hiérarchique des autorités de l'Etat.
Elles sont au nombre d'une douzaine, les plus importantes pour l'ensemble des administrés sont la commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), le conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA).
§ 1. La CNIL
57. La commission nationale de l'informatique et des libertés a été créé par la loi du 6 janvier 1978 afin de veiller à ce que l'utilisation des fichiers informatiques ne porte pas atteinte aux libertés des administrés. Elle reçoit les déclarations de création des fichiers privés et donne un avis favorable motivé à la création des fichiers publics. Elle réglemente afin d'assurer la sécurité des systèmes. Elle examine les réclamations, pétititons et plaintes, et peut transmettre au juge pénal les dossiers si l'illégalité est considérée comme étant grave. Elle facilite l'accès des particuliers aux fichiers afin de leur permettre de faire effacer ou rectifier les informations, erronées et/ou illégales, qui les concernent. (En mars 1990 la CNIL a demandé au gouvernement de retirer les décrets concernant les fichiers des renseignements généraux et le fichier du terrorisme, ces fichiers comportant des informations sur l'origine "ethnique" et les opinions politiques, philosophiques, religieuses et/ou syndicales des personnes. Ces décrets ont été remplacés par les décrets de 1991 qui autorisent les informations sur "les signes physiques particuliers, objectifs et inaltérables" et "les activités politiques, philosophiques, religieuses ou syndicales".)
§ 2. Le CSA
58. Afin de garantir l'indépendance des services publics de la télévision et de la radio, la loi du 29 juillet 1982 (PC-PS) a créée la Haute autorité de la communication audiovisuelle, qui avait notamment pour compétence de nommer les présidents des sociétés nationales et d'autoriser les radios privées. Afin de garantir une véritable indépendance de la radio-télévision la Haute autorité fut remplacée par la commission nationale de la communication et des libertés (CNCL), créée par la loi du 30 septembre 1986 (RPR-UDF). La première chaîne de télévision fut confiée au secteur privé (TF1) qui fut autorisé à lancer deux nouvelles chaînes (La 5, M6). Afin de garantir une véritable et authentique indépendance de la radio-télévision la CNCL fut remplacée par le conseil supérieur de l'audiovisuel, créé par la loi du 17 janvier 1989 (PS-PC). Afin de garantir le renforcement de la véritable et authentique indépendance de la radio-télévision la loi Carignon (ministre RPR de la communication) du 1er février 1994 a permis dès le 10 février aux groupes Havas, Générale des eaux et Société générale de prendre le contrôle de Canal Plus, fondé par M. André Rousselet, un ami privilégié du Président François Mitterrand (PS). M. André Rousselet accuse alors violemment le Premier ministre, M. Edouard Balladur (RPR), de placer ses amis privilégiés aux postes clefs de la nomenklature (classe dirigeante)... Le CSA est composé de 9 membres : 3 sont nommés par le président de la République, 3 par le président de l'Assemblée Nationale et 3 par le président du Sénat. Son président est nommé par le président de la République. Le CSA est l'Autorité administrative indépendante qui a, notamment, pour mission d'assurer le libre exercice de la communication audiovisuelle, l'égalité de traitement, l'impartialité du secteur public, la protection de l'enfance et de l'adolescence contre la violence et la pornographie, la qualité des programmes, la défense de la langue et de la culture françaises. Le CSA autorise les installations de radio-télévision privées et nomme les présidents du secteur public. Elle contrôle le respect des obligations auxquelles les services publics et privés sont soumis, et peut interdire le fonctionnement des services non-autorisés (Télé Freedom à la Réunion en 1991).
| |
|