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 Section 3. Les gouvernements de l'Etat français : 1940-1944

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جنون
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22022016
مُساهمةSection 3. Les gouvernements de l'Etat français : 1940-1944

Section 3. Les gouvernements de l'Etat français : 1940-1944
181. Pendant la deuxième guerre mondiale l'Etat français est dirigé à Vichy par le maréchal Philippe Pétain (1856-1951) et ses gouvernements d'ouverture (de l'ancien socialiste Pierre Laval, du libéral du centre Pierre-Etienne Flandin , de l'amiral François Darlan, de Pierre Laval de nouveau), tandis qu'à Londres puis à Alger la résistance de "la France libre" est dirigée par le général Charles De Gaulle (1890-1970).
§1. La loi constitutionnelle du 10 juillet 1940
182. L'Assemblée nationale de la IIIème République (Chambre des députés et Sénat) réunie dans la ville de Vichy le 10 juillet 1940 vote, par 569 voix contre 80 et avec 17 abstentions (184 absents), une loi constitutionnelle qui "donne tout pouvoir au Gouvernement de la République, sous l'autorité et la signature du maréchal Pétain, à l'effet de promulguer par un ou plusieurs actes une nouvelle Constitution de l'Etat français".
Cette loi de pleins pouvoirs précise que la nouvelle constitution devra "garantir les droits du travail, de la famille et de la patrie" et qu'elle "sera ratifiée par la Nation et appliquée par les assemblées qu'elle aura créées". 
"Travail,Famille, Patrie" se substitue donc à "Liberté, Egalité, Fraternité" au motif que la formule maçonnique n'existe réellement nulle part dans le monde, ni la Liberté, ni l'Egalité, ni la Fraternité.
§2. L'organisation des pouvoirs publics
183. Le maréchal Philippe Pétain Section 3. Les gouvernements de l'Etat français : 1940-1944 Petain_philippe organise un régime provisoire et fait rédiger un projet de Constitution pour l'après-guerre.
A/ Le régime provisoire
184. Le régime provisoire est organisé par 12 actes constitutionnels pris en 1940, 1941 et 1942, sur la base de la loi constitutionnelle du 10 juillet 1940.
Le pouvoir gouvernant, comprenant le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif (confusion des pouvoirs), est confié au Chef de l'Etat français qui est également Président du Conseil des ministres mais le Chef de l'Etat est assisté d'un vice-Président du Conseil, qui, de fait, est le Chef du Gouvernement (Pierre Laval jusqu'au 13 décembre 1940, puis l'amiral François Darlan (également ministre des Affaires étrangères et ministre de l'Intérieur) jusqu'au 17 avril 1942).
Le 18 avril 1942 l'Acte constitutionnel n°11 crée officiellement la fonction de Chef du Gouvernement (dyarchie). Le Chef du Gouvernement est nommé par le Chef de l'Etat (Pierre Laval qui est en même temps ministre des Affaires étrangères, ministre de l'Intérieur, ministre de l'Information).
Le 26 novembre 1942 (Acte n°12 bis) le pouvoir législatif est attribué au Chef du Gouvernement.
Les assemblées parlementaires de la IIIème République ne sont pas supprimées mais suspendues, car en théorie la IIIème République subsiste (c'est pourquoi les députés, les sénateurs, ainsi que les agents publics du parlement continuent de percevoir leurs rémunérations).
Un Conseil national est créé en 1941, qui est composé de membres nommés pour 2 ans par le Chef de l'Etat parmi les représentants des activités socio-économiques. Il a un pouvoir consultatif sur le budget et sur les questions que le Gouvernement lui soumet.
B/ Le projet de Constitution du 30 janvier 1944
185. Le projet de Constitution pour l'après-guerre est élaboré à partir de 1941. Le texte définitif est signé par le Chef de l'Etat le 30 janvier 1944. 
Il détermine, notamment, quels sont les principes généraux et les libertés fondamentales d'un régime politique qui formellement est un régime parlementaire à tendance présidentialiste, ce qui apparaît pour les trois fonctions de l'Etat.
1° Principes généraux et libertés fondamentales
186. Selon l'article premier "La liberté et la dignité de la personne humaine sont des valeurs suprêmes et des biens intangibles. Leur sauvegarde exige de l'Etat l'ordre et la justice, et des citoyens la discipline." 
C'est la raison pour laquelle l'Etat et les citoyens ont des droits mais aussi des devoirs qui sont délimités par la Constitution. 
Les devoirs des citoyens envers l'Etat "sont l'obéissance aux lois, une participation équitable aux dépenses publiques, l'accomplissement de leurs obligations civiques pouvant aller jusqu'au sacrifice total pour le salut de la Patrie"(art.9). 
L'Etat reconnaît les droits des communautés, qui responsabilisent l'individu et lui permettent d'être libre (art. 5) :"L'Etat reconnaît les droits des communautés spirituelles, familiales, professionnelles et territoriales au sein desquelles l'homme prend le sens de sa responsabilité sociale, et trouve appui pour la défense de ses libertés". C'est pourquoi ceux-ci sont représentés au Sénat (voir infra) et pourquoi le vote familial est institué : "le père ou, éventuellement, la mère, chef de famille de trois enfants et plus, a droit à un double suffrage"(art. 21 2°). 
Les libertés fondamentales (art. 2) qui sont reconnues et garanties par l'Etat sont : la liberté de conscience, la liberté de culte, la liberté d'enseigner, la liberté d'aller et venir, la liberté d'exprimer et de publier sa pensée, la liberté de réunion, la liberté d'association. C'est la loi, devant laquelle tous les citoyens sont égaux, qui régle l'exercice de ces libertés. La propriété demeure un droit inviolable, qui est justifié par la fonction sociale qu'elle confère à son détenteur, à condition qu'elle soit acquise par le travail et maintenue par l'épargne familiale.
2° Les trois fonctions de l'Etat

a) La fonction gouvernementale
187. Elle est tout d'abord exercée par le Chef de l'Etat, le Président de la République. 
Celui-ci est élu pour dix ans par le Congrès national qui comprend les députés et les sénateurs ainsi que les conseillers provinciaux. Il est rééligible. 
Le Président de la République nomme le Chef du Gouvernement, qui porte le titre de Premier ministre, et sur la proposition de celui-ci nomme les ministres et secrétaires d'Etat (qui composent avec lui le Cabinet). Il les révoque. 
Il préside le Conseil des ministres. Il a l'initiative des lois (ainsi que les députés et les sénateurs), il les promulgue et en fait assurer l'exécution. Il dispose de la force armée. 
Il a les compétences traditionnelles d'un Chef d'Etat pour les relations internationales. 
Il dispose du droit de prononcer la dissolution de la Chambre des députés, après l'avis conforme du Sénat. Il peut également dissoudre la Chambre des députés à la demande du Premier ministre, en cas de désaccord entre les deux chambres ou entre le Gouvernement et l'une des assemblées, ou en cas de vote d'une motion de défiance. 
La fonction gouvernementale est également exercée par les ministres et secrétaires d'Etat. 
Les ministres et secrétaires d'Etat contresignent les actes du Président de la République, sauf ceux qui concernent leur nomination et leur révocation. Ils sont responsables individuellement et collectivement (Cabinet) de leurs actes devant le Président de la République.
b) La fonction législative
188. La fonction législative est exercée par deux assemblées, le Sénat et la Chambre des députés, qui votent les lois. 
Le Sénat est composée de 250 membres élus pour neuf ans (renouvelables par tiers tous les trois ans) au suffrage universel indirect par les conseillers départementaux (conseillers généraux) et des délégués des conseils municipaux, de 50 membres désignés par le Chef de l'Etat (30 pour les représentants élus des institutions professionnelles et corporatives et 20 parmi les élites du pays), et des anciens Présidents de la République. 
La Chambre des députés est composée de 500 membres élus pour six ans au suffrage universel direct au scrutin majoritaire à un seul tour. Les femmes, comme les hommes, sont électeurs (21 ans) et éligibles (25 ans). 
Les deux chambres siègent ensemble sous le nom d'Assemblée nationale pour réviser la Constitution, statuer sur la mise en accusation du Président de la République et des ministres, et sous le nom de Congrès pour élire avec les conseillers provinciaux le Président de la République. 
Le Cabinet est responsable devant les deux chambres, ainsi que chacun des ministres. La responsabilité est mise en jeu par le vote d'une motion de confiance ou d'une motion de défiance. Le vote a lieu au scrutin public un jour franc après le dépôt de la motion.
c) La fonction juridictionnelle
189. Elle est exercée par des magistrats indépendants, les magistrats du siège étant inamovibles. 
C'est le Président de la République qui nomme les magistrats du siège et qui décide de leur avancement mais sur avis conforme d'une cour présidée par le Premier Président de la Cour de cassation et composée de magistrats élus par la Cour de cassation et les Cours d'appel. 
Mais la principale innovation du projet de Constitution de 1944 est la création d'une Cour suprême de Justice (art. 33 à 37).
La Cour suprême de Justice
190. Son rôle est triple : elle contrôle la constitutionnalité des lois ; elle juge le Chef de l'Etat, les ministres et secrétaires d'Etat, et toute personne accusée d'attentat contre la sûreté de l'Etat par le Président de la République; elle vérifie la régularité des élections législatives et sénatoriales et se prononce sur la levée de l'immunité parlementaire. 
Le recours pour inconstitutionnalité est formé par voie d'exception, qui peut être soulevée devant toute juridiction en première instance, soit par le ministère public, soit par les parties, soit d'office par le tribunal lui-même. 
La Cour est composée de quinze conseillers en service ordinaire, de cinquante ans au moins et inamovibles : trois conseillers d'Etat, trois conseillers à la Cour de cassation, trois professeurs des Facultés de Droit, trois bâtonniers ou anciens bâtonniers de l'Ordre des avocats, trois personnalités présentées par les douze conseillers précédants ; et de six conseillers en service extraordinaire qui sont élus à la majorité absolue par le Sénat parmi ses membres qui ne siègent que pour les mises en accusation. 
Le parquet de la Cour est composé d'un procureur général et de deux avocats généraux, choisis par le Chef de l'Etat au début de chaque année, parmi les magistrats du parquet de la Cour de cassation ou des cours d'appel.



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