59. Le gouvernement de M. Jean-Pierre Raffarin (UMP, chiraquien), de par la réforme constitutionnelle de 2003 relative à l'organisation décentralisée de la République, a fait modifier assez fondamentalement l'organisation des collectivités territoriales décentralisées, notamment en faisant ajouter à l'article 72 les articles 72-1 à 72-4.
Selon l'article 34 de la constitution de 1958 la loi détermine les principes fondamentaux de la libre administration des collectivités territoriales (2003), de leurs compétences et de leurs ressources.
Selon le nouvel article 37-1 (2003)"
la loi et le réglement peuvent comporter, pour un objet et une durée limités, des dispositions à caractère expérimental".
Selon l'article 72 al.1 : "
Les collectivités territoriales de la République sont les communes, les départements, les régions, les collectivités à statut particulier et les collectivités d'Outre-Mer régies par l'article 74. Toute autre collectivité territoriale est créée par la loi, le cas échéant en lieu et place d'une ou de plusieurs collectivités mentionnées au présent alinéa".
Et selon 72 al.3 "
... ces collectivités s'administrent librement par des conseils élus (la formule est reprise à l'article L.1111-1 du Code général des collectivités territoriales)
et disposent d'un pouvoir réglementaire pour l'exercice de leurs compétence", dans les conditions prévues par la loi. Toutefois, à titre expérimental, et pour un objet et une durée limités, des dérogations sont possibles, sauf conditions essentielles d'exercice d'une liberté publique, aux lois et réglements.
Les nouveaux articles 72-1 à 72-4, 73, 74, 74-1, accordent :
- le droit de pétition (initiative populaire) aux électeurs territoriaux afin de "
demander l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante de cette collectivité d'une question relevant de sa compétence" (art. 72-1 alinéa 1),
- le référendum décisionnel : "
les projets de délibération ou d'acte relevant de la compétence d'une collectivité territoriale peuvent, à son initiative, être soumis, par la voie du référendum, à la décision des électeurs de cette collectivité" (art. 72-1 alinéa 2),
- le référendum consultatif pour "
créer une collectivité territoriale dotée d'un statut particulier ou (de) modifier son organisation" (art. 72-1 alinéa 3). En Corse le référendum
consultatifdu 6 juillet 2003 portant sur une réforme profonde du statut de l'île, acceptée par les nationalistes, refusée par Bastia et les fonctionnaires, a été négatif (50,98% des exprimés). La réforme a été
abandonnée,
- la liberté théorique des ressources (art. 72-2 alinéa 1),
- des référendums locaux, décisionnel (consentement) et consultatif, pour l'outre-mer (art. 72-4 alinéa 1 et 2, art. 73 alinéa 7),
- des adaptations législatives et administratives locales pour les départements et régions d'outre-mer (art. 73),
- la reconnaissance "
des intérêts propres" de chacune des collectivités d'outre-mer (art. 74 alinéa 1),
- l'extension adaptative de l'Etat, par voie d'ordonnance, aux collectivités d'outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie, de la législation "en vigueur en métropole" (art. 74-1).
Donc la loi peut toujours créer "
toute autre collectivité territoriale" "
le cas échéant en lieu et place d'une ou de plusieurs collectivités" existantes (art. 72 alinéa 1).
Ainsi, dans le passé, la loi a créé, notamment, la région comme collectivité territoriale à statut général (loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 modifiée notamment par la loi n° 82-213 du 2 mars 1982) mais également des collectivités territoriales à statut dérogatoire : la région d'Ile-de-France (loi n° 76-394 du 6 mai 1976 modifiée par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984), la région de Corse (loi n° 82-214 du 2 mars 1982), les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion (loi n°82-1171 du 21 décembre 1982 et loi n° 84-747 du 2 août 1984), les collectivités territoriales de Mayotte (loi n° 76-1212 du 24 décembre 1976), de Saint-Pierre-et-Miquelon (loi n° 85-595 du 11 juin 1985), de Corse (loi n° 91-428 du 13 mai 1991).
Section 1. Les régions
60. L'existence des actuelles régions est une conséquence de la régionalisation du plan national et de l'aménagement du territoire. Un arrêté de 1956 a partagé le territoire national métropolitain en 22 régions déconcentrées (circonscriptions d'action régionale), réduites à 21 en 1960, redevenues 22 en 1970 du fait du détachement de la Corse de la Provence-Côte d'Azur.
La loi de 1972 distingue les 22 régions circonscriptions déconcentrées de l'Etat des 22 Etablissements publics régionaux qui deviennent des collectivités territoriales décentralisées par la loi du 2 mars 1982, entrée en application en mars 1986. En 1991, du fait que la Corse devient une collectivité territoriale à statut particulier, le nombre des régions décentralisées est réduit à 21.
La loi n° 86-16 du 6 janvier 1986 a "unifié" le statut des régions. Elle laisse cependant subsister des particularités pour la région d'Ile-de-France et les régions d'outre-mer. Le particularisme est renforcé pour la Corse depuis la loi de 1991 qui la transforme en collectivité territoriale unique.
Il y a donc actuellement 26 régions : 21 régions à statut général unifié en métropole continentale, 1 région collectivité territoriale de Corse, 4 régions d’outre-mer.
La
décentralisation de 1982 élargissant les libertés des collectivités territoriales a été complétée sinon corrigée par la loi n°92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration de la République qui renforce les pouvoirs déconcentrés de l'Etat mais également permet une nouvelle forme de regroupement entre les régions : l'entente interrégionale.
En avril 2004 le gouvernement Raffarin 3 a fait voter en première lecture à l'assemblée nationale un projet de loi sur les transferts de compétences aux collectivités territoriales, par 307 voix contre 179 et 50 abstentions. Selon ce projet la région deviendrait propriétaire des lycées (le département des collèges) et serait chargé de gerer leurs personnels techniques (le département pour les collèges).
Les transferts concernant la région sont évalués à 2,5 milliards d'euros (le département 8 milliards). En 2001 les budgets régionaux étaient de 12 milliards d'euros (départements 35,8 milliards)(communes 70,5 milliards)(Etat 260 milliards).
La France est en Europe l'un des Etats les plus concentrés (jacobinisme).
Sous-Section 1. La région à statut général unifié
§ 1. Mission générale et compétences de la région
A/ La mission générale
61. Selon l'article 1er de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 les régions, comme les départements et les communes, "concourent avec l'Etat à l'administration et à l'aménagement du territoire, au développement économique, social, sanitaire, culturel et scientifique, ainsi qu'à la protection de l'environnement et à l'amélioration du cadre de vie." ..."les régions constituent le cadre institutionnel de la participation des citoyens à la vie locale et garantissent l'expression de sa diversité."
Et selon l'article L.4211-1 du code général des collectivités territoriales :" - La région a pour mission, dans le respect des attributions des départements et des communes et, le cas échéant, en collaboration avec ces collectivités et avec l'Etat, de contribuer au développement économique, social et culturel de la région ...".
B/ Les compétences
I. Attribuées par la loi de 1972 modifiée
62. La région peut contribuer au développement par différents moyens.
1° Les études et la coordination
63. La région peut faire faire "toutes études intéressant le développement régional".
Elle peut faire "toutes propositions tendant à coordonner et à rationaliser les choix des investissements à réaliser par les collectivités publiques".
2° La réalisation d'équipements collectifs
64. Lorsqu'il y a "un intérêt régional direct" la région peut participer volontairement au financement d'équipements collectifs et aux dépenses de fonctionnement, et réaliser des équipements collectifs avec l'accord et pour le compte des collectivités publiques.
3° Les aides directes et indirectes
65. La région peut accorder des aides aux entreprises en difficulté, et des aides pour maintenir le fonctionnement des services nécessaires à la satisfaction des besoins de la population en milieu rural à condition que l'initiative privée soit inexistante ou insuffisante.
La région peut participer au capital des sociétés de développement régional, des sociétés de financement interrégionales et des sociétés d'économie mixte.
Les aides de la région au secteur privé prennent diverses formes : cautionnement de prêts, garantie d'emprunts et/ou de prises de participation dans les entreprises, prime régionale à la création d'entreprises et/ou à l'emploi, aides à l'achat ou à la location de bâtiments, prêts, avances et bonification d'intérêts, exonération de la taxe professionnelle.
4° La coopération interrégionale
a) Entre régions françaises
66. Les régions qui souhaitent coopérer entre elles pour l'exercice de leurs compétences peuvent conclure des conventions interrégionales et/ou créer des institutions d'utilité commune, qui sont des établissements publics interrégionaux.
b) Transfrontalière
67. Avec l'autorisation du gouvernement, les régions françaises qui ont une frontière commune avec les collectivités décentralisées étrangères peuvent conclure avec celles-ci des conventions de coopération.
II. Transférées sur la base de la loi de 1972
68. Certaines compétences étatiques ont été transférées aux régions, qui concernent les parcs naturels régionaux, les investissements relatifs aux équipements scolaires du premier degré, aux transports collectifs.
III. Attribuées par les lois de décentralisation
69. A partir de 1983 les lois de décentralisation permettent aux régions d'intervenir dans les domaines suivants : aménagement touristique et régional, urbanisme, logement, formation professionnelle et apprentissage, ports et voies d'eau, enseignement public, action culturelle.
IV. En matière de planification et d'aménagement du territoire
1° La planification nationale
70. La région participe à l'élaboration du plan national en faisant connaître ses priorités de développement.
Pour l'exécution du plan national la région conclut avec l'Etat des contrats de plan.
2° La planification régionale
71. Chaque région élabore son plan de développement, qui détermine les objectifs à moyen terme du développement régional pour la même période que le plan national et prévoit les programmes d'exécution, exécution qui sera effectuée au moyen de contrats régionaux de plan.
3° La recherche et le développement technologique
72. La région est associée à la politique nationale de la recherche et de la technologie, avec notamment l'intervention d'un comité consultatif régional de recherche et de développement technologique.
La région peut créer des pôles technologiques régionaux et déterminer des programmes pluriannuels d'intérêt régional. Elle passe avec les collectivités publiques intéressés des conventions d'exécution.
الأربعاء مارس 02, 2016 9:35 am من طرف جنون