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 Chapitre 2. Les collectivités territoriales décentralisées

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الموقع : منسقة و رئيسة القسم الفرتسي بالمدونات
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Chapitre 2. Les collectivités territoriales décentralisées  Empty
02032016
مُساهمةChapitre 2. Les collectivités territoriales décentralisées

Chapitre 2. Les collectivités territoriales décentralisées 
Les régionsIle-de-FranceOutre-mer 
La Corse
59. Le gouvernement de M. Jean-Pierre Raffarin (UMP, chiraquien), de par la réforme constitutionnelle de 2003 relative à l'organisation décentralisée de la République, a fait modifier assez fondamentalement l'organisation des collectivités territoriales décentralisées, notamment en faisant ajouter à l'article 72 les articles 72-1 à 72-4.
Selon l'article 34 de la constitution de 1958 la loi détermine les principes fondamentaux de la libre administration des collectivités territoriales (2003), de leurs compétences et de leurs ressources. 
Selon le nouvel article 37-1 (2003)"la loi et le réglement peuvent comporter, pour un objet et une durée limités, des dispositions à caractère expérimental". 
Selon l'article 72 al.1 : "Les collectivités territoriales de la République sont les communes, les départements, les régions, les collectivités à statut particulier et les collectivités d'Outre-Mer régies par l'article 74. Toute autre collectivité territoriale est créée par la loi, le cas échéant en lieu et place d'une ou de plusieurs collectivités mentionnées au présent alinéa". 
Et selon 72 al.3 "... ces collectivités s'administrent librement par des conseils élus (la formule est reprise à l'article L.1111-1 du Code général des collectivités territoriales) et disposent d'un pouvoir réglementaire pour l'exercice de leurs compétence", dans les conditions prévues par la loi. Toutefois, à titre expérimental, et pour un objet et une durée limités, des dérogations sont possibles, sauf conditions essentielles d'exercice d'une liberté publique, aux lois et réglements.
Les nouveaux articles 72-1 à 72-4, 73, 74, 74-1, accordent : 
- le droit de pétition (initiative populaire) aux électeurs territoriaux afin de "demander l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante de cette collectivité d'une question relevant de sa compétence" (art. 72-1 alinéa 1), 
- le référendum décisionnel : "les projets de délibération ou d'acte relevant de la compétence d'une collectivité territoriale peuvent, à son initiative, être soumis, par la voie du référendum, à la décision des électeurs de cette collectivité" (art. 72-1 alinéa 2), 
- le référendum consultatif pour "créer une collectivité territoriale dotée d'un statut particulier ou (de) modifier son organisation" (art. 72-1 alinéa 3). En Corse le référendum consultatifdu 6 juillet 2003 portant sur une réforme profonde du statut de l'île, acceptée par les nationalistes, refusée par Bastia et les fonctionnaires, a été négatif (50,98% des exprimés). La réforme a été abandonnée
- la liberté théorique des ressources (art. 72-2 alinéa 1), 
- des référendums locaux, décisionnel (consentement) et consultatif, pour l'outre-mer (art. 72-4 alinéa 1 et 2, art. 73 alinéa 7), 
- des adaptations législatives et administratives locales pour les départements et régions d'outre-mer (art. 73), 
- la reconnaissance "des intérêts propres" de chacune des collectivités d'outre-mer (art. 74 alinéa 1), 
- l'extension adaptative de l'Etat, par voie d'ordonnance, aux collectivités d'outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie, de la législation "en vigueur en métropole" (art. 74-1).
Donc la loi peut toujours créer "toute autre collectivité territoriale" "le cas échéant en lieu et place d'une ou de plusieurs collectivités" existantes (art. 72 alinéa 1). 
Ainsi, dans le passé, la loi a créé, notamment, la région comme collectivité territoriale à statut général (loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 modifiée notamment par la loi n° 82-213 du 2 mars 1982) mais également des collectivités territoriales à statut dérogatoire : la région d'Ile-de-France (loi n° 76-394 du 6 mai 1976 modifiée par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984), la région de Corse (loi n° 82-214 du 2 mars 1982), les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion (loi n°82-1171 du 21 décembre 1982 et loi n° 84-747 du 2 août 1984), les collectivités territoriales de Mayotte (loi n° 76-1212 du 24 décembre 1976), de Saint-Pierre-et-Miquelon (loi n° 85-595 du 11 juin 1985), de Corse (loi n° 91-428 du 13 mai 1991).
Section 1. Les régions
60. L'existence des actuelles régions est une conséquence de la régionalisation du plan national et de l'aménagement du territoire. Un arrêté de 1956 a partagé le territoire national métropolitain en 22 régions déconcentrées (circonscriptions d'action régionale), réduites à 21 en 1960, redevenues 22 en 1970 du fait du détachement de la Corse de la Provence-Côte d'Azur. 
La loi de 1972 distingue les 22 régions circonscriptions déconcentrées de l'Etat des 22 Etablissements publics régionaux qui deviennent des collectivités territoriales décentralisées par la loi du 2 mars 1982, entrée en application en mars 1986. En 1991, du fait que la Corse devient une collectivité territoriale à statut particulier, le nombre des régions décentralisées est réduit à 21. 
La loi n° 86-16 du 6 janvier 1986 a "unifié" le statut des régions. Elle laisse cependant subsister des particularités pour la région d'Ile-de-France et les régions d'outre-mer. Le particularisme est renforcé pour la Corse depuis la loi de 1991 qui la transforme en collectivité territoriale unique. 
Il y a donc actuellement 26 régions : 21 régions à statut général unifié en métropole continentale, 1 région collectivité territoriale de Corse, 4 régions d’outre-mer. 
La décentralisation de 1982 élargissant les libertés des collectivités territoriales a été complétée sinon corrigée par la loi n°92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration de la République qui renforce les pouvoirs déconcentrés de l'Etat mais également permet une nouvelle forme de regroupement entre les régions : l'entente interrégionale.
En avril 2004 le gouvernement Raffarin 3 a fait voter en première lecture à l'assemblée nationale un projet de loi sur les transferts de compétences aux collectivités territoriales, par 307 voix contre 179 et 50 abstentions. Selon ce projet la région deviendrait propriétaire des lycées (le département des collèges) et serait chargé de gerer leurs personnels techniques (le département pour les collèges). 
Les transferts concernant la région sont évalués à 2,5 milliards d'euros (le département 8 milliards). En 2001 les budgets régionaux étaient de 12 milliards d'euros (départements 35,8 milliards)(communes 70,5 milliards)(Etat 260 milliards). 
La France est en Europe l'un des Etats les plus concentrés (jacobinisme).
Sous-Section 1. La région à statut général unifié

§ 1. Mission générale et compétences de la région
A/ La mission générale
61. Selon l'article 1er de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 les régions, comme les départements et les communes, "concourent avec l'Etat à l'administration et à l'aménagement du territoire, au développement économique, social, sanitaire, culturel et scientifique, ainsi qu'à la protection de l'environnement et à l'amélioration du cadre de vie." ..."les régions constituent le cadre institutionnel de la participation des citoyens à la vie locale et garantissent l'expression de sa diversité." 
Et selon l'article L.4211-1 du code général des collectivités territoriales :" - La région a pour mission, dans le respect des attributions des départements et des communes et, le cas échéant, en collaboration avec ces collectivités et avec l'Etat, de contribuer au développement économique, social et culturel de la région ...".
B/ Les compétences
I. Attribuées par la loi de 1972 modifiée
62. La région peut contribuer au développement par différents moyens.
1° Les études et la coordination
63. La région peut faire faire "toutes études intéressant le développement régional". 
Elle peut faire "toutes propositions tendant à coordonner et à rationaliser les choix des investissements à réaliser par les collectivités publiques".
2° La réalisation d'équipements collectifs
64. Lorsqu'il y a "un intérêt régional direct" la région peut participer volontairement au financement d'équipements collectifs et aux dépenses de fonctionnement, et réaliser des équipements collectifs avec l'accord et pour le compte des collectivités publiques.
3° Les aides directes et indirectes
65. La région peut accorder des aides aux entreprises en difficulté, et des aides pour maintenir le fonctionnement des services nécessaires à la satisfaction des besoins de la population en milieu rural à condition que l'initiative privée soit inexistante ou insuffisante. 
La région peut participer au capital des sociétés de développement régional, des sociétés de financement interrégionales et des sociétés d'économie mixte. 
Les aides de la région au secteur privé prennent diverses formes : cautionnement de prêts, garantie d'emprunts et/ou de prises de participation dans les entreprises, prime régionale à la création d'entreprises et/ou à l'emploi, aides à l'achat ou à la location de bâtiments, prêts, avances et bonification d'intérêts, exonération de la taxe professionnelle.
4° La coopération interrégionale
a) Entre régions françaises
66. Les régions qui souhaitent coopérer entre elles pour l'exercice de leurs compétences peuvent conclure des conventions interrégionales et/ou créer des institutions d'utilité commune, qui sont des établissements publics interrégionaux.
b) Transfrontalière
67. Avec l'autorisation du gouvernement, les régions françaises qui ont une frontière commune avec les collectivités décentralisées étrangères peuvent conclure avec celles-ci des conventions de coopération.
II. Transférées sur la base de la loi de 1972
68. Certaines compétences étatiques ont été transférées aux régions, qui concernent les parcs naturels régionaux, les investissements relatifs aux équipements scolaires du premier degré, aux transports collectifs.
III. Attribuées par les lois de décentralisation
69. A partir de 1983 les lois de décentralisation permettent aux régions d'intervenir dans les domaines suivants : aménagement touristique et régional, urbanisme, logement, formation professionnelle et apprentissage, ports et voies d'eau, enseignement public, action culturelle.
IV. En matière de planification et d'aménagement du territoire
1° La planification nationale
70. La région participe à l'élaboration du plan national en faisant connaître ses priorités de développement. 
Pour l'exécution du plan national la région conclut avec l'Etat des contrats de plan.
2° La planification régionale
71. Chaque région élabore son plan de développement, qui détermine les objectifs à moyen terme du développement régional pour la même période que le plan national et prévoit les programmes d'exécution, exécution qui sera effectuée au moyen de contrats régionaux de plan.
3° La recherche et le développement technologique

72. La région est associée à la politique nationale de la recherche et de la technologie, avec notamment l'intervention d'un comité consultatif régional de recherche et de développement technologique. 
La région peut créer des pôles technologiques régionaux et déterminer des programmes pluriannuels d'intérêt régional. Elle passe avec les collectivités publiques intéressés des conventions d'exécution.
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جنون
رد: Chapitre 2. Les collectivités territoriales décentralisées
مُساهمة الأربعاء مارس 02, 2016 9:35 am من طرف جنون
4° Les transports
73. La région établit un plan régional des transports. Des conventions sont passés avec la SNCF et les transporteurs routiers chargés des services réguliers non urbains.
§ 2. L'administration de la région
74. Le conseil régional par ses délibérations, le président du conseil régional par l'instruction des affaires et l'exécution des délibérations, le conseil économique et social régional par ses avis, concourent à l'administration de la région (art. L.4131-2 du code général des collectivités locales).
A/ Le conseil régional
75. Le conseil régional est l'assemblée délibérante de la région. Il règle par ses délibérations les affaires régionales (art. L. 4221 du code CGCL). Il a compétence générale pour promouvoir le développement économique, social, sanitaire, culturel et scientifique de la région et l'aménagement de son territoire, pour assurer la préservation de son identité, dans le respect de l'intégrité, de l'autonomie et des attributions, des départements et des communes.
I. Election
76. Les conseils régionaux comprennent, pour la métropole, de 43 (Limousin) à 209 (Ile-de-France) membres. Les conseillers régionaux sont élus pour six ans selon la loi n°2003-327 du 11 avril 2003 (cinq ans selon la réforme de 1999). Les conseillers régionaux doivent avoir 18 ans révolus (depuis la réforme de l'an 2000, loi n° 2000-295).
La réforme de 1999 
Afin d'éliminer des organes dirigeants des régions les représentants des partis dits "non républicains" (Front national de M. Jean-Marie Le Pen, Mouvement national de M. Bruno Mégret, La Droite de M. Charles Millon) et de permettre à "la gauche plurielle" de prendre le pouvoir dans les régions la loi n° 99-36 du 19 janvier 1999 (Jospin/Chevènement) relative au mode d'élection des conseillers régionaux et des conseillers à l'Assemblée de Corse et au fonctionnement des conseils régionaux prévoyait les dispositions suivantes : 
- les conseillers régionaux sont élus au scrutin de liste à deux tours, liste bloquée sans panachage ni vote préférentiel ; 
- si au premier tour une liste recueille la majorité absolue des suffrages exprimés elle obtient le quart des sièges à pourvoir (ce que l'on appelle la prime majoritaire) et les autres listes, à condition d'avoir au moins 3% des suffrages, se partagent les autres sièges à la proportionnelle à la plus forte moyenne ; 
- sinon un deuxième tour a lieu et c'est la liste arrivée en tête qui obtient le quart des sièges (prime maloritaire), les autres sièges étant attribués comme dans la première hypothèse ; 
- en cas d'égalité c'est la liste ayant la moyenne d'âge la moins élevée qui l'emporte. 
Seules peuvent se présenter au deuxième tour les listes ayant obtenu au moins 5% des exprimés au premier tour et les listes ayant obtenu au moins 3% peuvent fusionner.
La réforme de 2003 
Afin d'éliminer si possible le Front national de M. Jean-Marie Le Pen des instances régionales, et d'affaiblir ou d'éliminer les autres "petites" formations (UDF de M. François Bayrou, Verts, éventuellement le parti communiste, LO de Mme Arlette Laguiller, LCR de M. Olivier Besancenot, au bénéfice des "grandes" formations (PS, UMP chiraquienne) les modalités de l'élection des conseillers régionaux ont de nouveau été modifiées par la loi n° 2003-327 du 11 avril 2003 (gouvernement de M. Jean-Pierre Raffarin, UMP, chiraquien). 
Désormais les listes régionales sont constituées d'autant de sections qu'il y a de départements dans la région. Les sièges attribués à chaque liste sont répartis entre les sections départementales qui la composent au prorata des voix obtenues par la liste dans chaque département. Le reste des sièges est réparti à la plus forte moyenne. 
Le seuil nécessaire pour fusionner est porté de 3 à 5 % des exprimés. 
Le seuil de 10 % des suffrages exprimés doit être atteint pour qu'une liste puisse se maintenir au deuxième tour (sur les conseils de M. Alain Juppé, président de l'UMP, ancien premier ministre en 1995-1997, maire de Bordeaux, la loi prévoyait que le seuil de 10% soit calculé en fonction des inscrits mais le conseil constitutionnel a déclaré non conforme cette disposition qui n'avait pas été soumise pour avis au conseil d'Etat : conseil constitutionnel, n°2003-468 DC, 3 avril 2003). 
Ces modifications ciblées, le Front national obtenant plus de 10% des exprimés et se maintenant au deuxième tour, ont permis aux régionales de 2004 à la gauche "plurielle" de prendre le contrôle de toutes les régions sauf l'Alsace ...
Le contentieux des élections relève du conseil d'Etat. 
La loi n°98-135 du 7 mars 1998 a introduit de nouvelles dispositions concernant la démission d'office des conseillers régionaux. Selon le nouvel article L.4132-2-1 du code général des collectivités territoriales : 
"Tout membre d'un conseil régional qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois est déclaré démissionnaire d'office par le Conseil d'Etat. Le refus résulte soit d'une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soir de l'abstention persistante après avertissement de l'autoritée chargée de la convocation. 
Le membre ainsi démissionnaire d'office ne peut être réélu avant le délai d'un an." 
La démission d'office en cas de refus d'exercer une fonction dévolue par la loi ne doit pas être confondue avec la démission volontaire (article L.4132-2) ou la démission d'office pour cause d'inéligibilité prévue par le code électoral.
II. Fonctionnement
77. Après chaque élection le conseil régional élit son président, ses vice-présidents et éventuellement les autres membres de la commission permanente (composée du président, de quatre à quinze vice-présidents, et éventuellement d'un ou plusieurs autres membres) ainsi que les membres des commissions spécialisées. Le bureau est composé du président et des membres de la commission permanente ayant délégation de pouvoirs. 
Il établit son réglement intérieur. 
Le conseil régional siège à l'hotel de la région, au chef-lieu de la région, mais le président, sur décision de la commission permanente, peut le réunir en un autre lieu. 
Il se réunit, à l'initiative du président, au moins une fois par trimestre. Il se réunit également, à la demande de la commission permanente, ou du tiers de ses membres sur un ordre du jour déterminé pour une durée qui ne peut excéder deux jours. En cas de circonstances exceptionnelles le conseil régional peut être réunit par décret. 
Douze jours au moins avant la réunion du conseil régional le président adresse aux conseillers un rapport sur chacune des affaires qui doivent lui être soumises. Les projets sur lesquels le conseil économique et social régional est obligatoirement et préalablement consulté sont adressés simultanément aux membres du conseil régional. 
Les séances du conseil régional sont publiques, mais sur la demande de cinq membres ou du président le conseil régional peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés qu'il se réunit à huis clos..
III. Attributions
78. Le conseil régional est compétent pour régler par ses délibérations (décisions qui sont des actes administratifs unilatéraux obligatoires, exécutoires de plein droit) les affaires qui relèvent des compétences régionales. 
Il vote le budget, crée les emplois administratifs, décide de la passation des contrats, de la réalisation des opérations d'aménagement... 
La loi n°98-135 du 7 mars 1998, votée à la veille des élections régionales de 1998 à la suite desquelles la classe politique républicaine craignait à juste titre la survenance de difficultés causées par le Front national de M. Jean-Marie Le Pen, prévoit des dispositions intéressantes destinées à éviter que le vote du budget ne soit bloquée du fait d'un manque de majorité. Selon l'article L.4311-1-1du code général des collectivités territoriales (article dit "49.3 régional", par référence au 49.3 de la constitution de 1958 concernant l'Assemblée nationale), créé par cette loi, si le budget n'est pas voté "au 30 mars de l'exercice auquel il s'applique ou au 30 avril de l'année de renouvellement des conseils régionaux","un nouveau projet sur la base du projet initial, modifié le cas échéant par un ou plusieurs des amendements présentés lors de la discussion", "est considéré comme étant adopté, à moins qu'une motion de renvoi, présentée par la majorité absolue des membres du conseil régional, ne soit adoptée à la même majorité". 
Les délibérations sont prises à la majorité des suffrages exprimés, le président ayant voix prépondérante en cas d'égalité. 
Le conseil régional peut déléguer à sa commission permanente ses attributions, sauf en ce qui concerne le budget, l'arrêté des comptes (le compte administratif) et les dépenses obligatoires.
B/ Le président du conseil régional
79. Le président du conseil régional est l'exécutif de la région - collectivité territoriale décentralisée.
I. Election
80. Après chaque élection du conseil régional le président est élu, pour 6 ans, par le conseil au scrutin majoritaire à trois tours. Aux deux premiers tours la majorité absolue des membres composant le conseil (et non pas des suffrages exprimés) est requise. Au troisième tour la majorité relative suffit et, en cas de partage des voix, c'est le candidat le plus âgé qui est élu. 
La loi n°98-135 du 7 mars 1998, en créant un alinéa complémentaire à l'article 4133-1 du code général des collectivités territoriales, nous dit que :"Nul ne peut être élu président s'il n'a, préalablement à chaque tour de scrutin, remis aux membres du conseil régional, par l'intermédiaire du doyen d'âge, une déclaration écrite présentant les grandes orientations politiques, économiques et sociales de son action pour la durée de son mandat".
II. Attributions
81. Le président du conseil régional prépare et exécute les décisions du conseil, dirige les services administratifs de la région, gère les affaires courantes et le patrimoine, passe les contrats, este en justice. Il est l'ordonnateur des dépenses de la région et prescrit l'exécution des recettes. Chaque année il rend compte de sa gestion dans un rapport spécial. 
Selon l'article L.4231-3 du CGCL le président est seul chargé de l'administration. Mais il peut déléguer par arrêté l'exercice d'une partie de ses fonctions aux vice-présidents et, en l'absence ou en cas d'emêchement de ces derniers, à d'autres membres du conseil régional. 
Les arrêtés et actes du président sont exécutoires de plein droit.
C/ Le conseil économique et social régional (CESR)
82. Le conseil économique et social régional est, auprès du conseil régional et de son président, une assemblée consultative.
I. Composition et fonctionnement
83. Le conseil est composé, selon les régions, de 40 à 110 membres représentant les intérêts économiques et sociaux régionaux selon la répartition suivante (décret n° 82-866 du 11 octobre 1982) : 
- pour 35% au moins des sièges, par les représentants des entreprises et activités professionnelles non salariées dans la région ; 
- pour 35% au moins des sièges, par les représentants des syndicats de salariés représentatives au niveau national ; 
- pour 25% au moins des sièges, par les représentants des organismes qui participent à la vie collective de la région ; 
- pour 5% au plus, à des personnalités dites qualifiées.
Le fonctionnement du conseil est assez comparable à celui du conseil régional. 
Chaque conseil a des sections qui peuvent comprendre au maximum trente membres dont des personnalités extérieures au conseil. Ce sont ces sections qui émettent des avis, le conseil se prononçant sur ceux-ci et sur les rapports des sections avant leur transmission à l'autorité compétente.
II. Attributions
84. Le conseil économique et social est obligatoirement saisi pour avis, préalablement à leur examen par le conseil régional, des documents relatifs : 
- à la préparation et à l'exécution du plan national dans la région ; 
- au projet de plan de la région et à son bilan annuel d'exécution ainsi qu'à tout document de planification et aux schémas directeurs qui intéressent la région ; 
- aux différents documents budgétaires de la Région pour se prononcer sur leurs orientations générales ; 
- aux orientations générales dans les domaines qui ont été attribués au conseil régional par la loi ainsi qu'aux schémas et aux programmes prévus. 
A l'initiative du président du conseil régional il peut être saisi de demandes d'avis et d'études sur tout projet à caractère économique, social ou culturel. 
Il peut, en outre, émettre des avis sur tout question entrant dans les compétences de la région.

§ 3. Les recettes régionales
جنون
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مُساهمة الأربعاء مارس 02, 2016 9:35 am من طرف جنون
A/ Les recettes de fonctionnement
85. La région bénéficie du produit de la taxe sur les permis de conduire et de la taxe sur les certificats d'immatriculation (carte grise) des véhicules à moteur, la taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties, la taxe d'habitation et la taxe professionnelle, la taxe additionnelle à certains droits d'enregistrement. 
La Région perçoit également la part de la dotation générale de décentralisation ainsi que diverses subventions et les recettes pour services rendus. 
Elle jouit du produit et du revenu de ses biens (exploitation, domaine).
B/ Les recettes d'investissement
86. Elles comprennent : les subventions, participations et fonds de concours reçus; les emprunts ; les dons et legs, le remboursement des prêts, la vente des biens du domaine, dotations d'équipement reçues de l'Etat, le prélèvement éventuel sur la section de fonctionnement.
§ 4. Le contrôle administratif et financier
A/ Le contrôle administratif
87. Il s'agit d'un contrôle a posteriori. 
Les délibérations, arrêtés et actes des autorités régionales, ainsi que les conventions, sont transmis dans la quinzaine au représentant de l'Etat dans la région (préfet). Si celui-ci les estime contraires au principe de légalité, il les défère, dans les deux mois, au tribunal administratif, de par le recours pour excès de pouvoir. 
Le préfet informe le président du conseil régional, à sa demande, de son intention de ne pas saisir le T.A., mais cette "intention" ne vaut pas renonciation définitive. Si le T.A. est saisi le préfet peut demander le sursis à exécution, qui sera accordé si l'un des moyens juridiques invoqués dans la requête paraît sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'acte. Si l'exercice d'une liberté publique est compromis le sursis est prononcé dans les 48 heures, avec appel possible devant le conseil d'Etat. 
Le contrôle administratif a posteriori laisse entier le droit des administrés à actionner selon les procédures courantes le juge administratif (voir le contentieux administratif). Et toute personne qui s'estime lésée peut demander au préfet de département compétent de mettre en oeuvre la procédure du déféré préfectoral (voir n°32).
B/ Le contrôle financier
88. La loi n° 82-213 du 2 mars 1982 a supprimé la tutelle financière de l'Etat mais organisé un contrôle financier en accordant la comptabilité régionale à un fonctionnaire de l'Etat et en créant les chambres régionales des comptes (également compétentes pour les départements et les communes).
I. Le comptable de la région
89. Le ministre du budget nomme, après information préalable du président du conseil régional, un comptable principal du Trésor, comptable de la région chargé du paiement des dépenses régionales. 
Le comptable de la région prête serment devant la chambre régional des comptes, devant laquelle il est tenu de produire ses comptes, sur lesquels il est statué par voie d'arrêt. 
Le comptable de la région ne peut apprécier ni l'opportunité des décisions de l'ordonnateur (le président du conseil régional) ni leur légalité, sauf si sa responsabilité personnelle et pécuniaire est en cause. 
Le comptable de la région peut suspendre le paiement, en motivant sa décision. Le président peut alors adresser au comptable un ordre de réquisition, qui est suivi, sauf : en cas d'insuffisance de fonds ; en cas de dépense ordonnée sur des crédits irrégulièrement ouverts, ou insuffisants, ou sur des crédits mal imputés ; en cas d'absence totale de justification du service fait ; en cas de défaut de caractère libératoire du règlement. 
Lorsqu'il y a ordre de réquisition celui-ci est notifié à la chambre régional des comptes et l'ordonnateur (le président du conseil régional) engage alors sa responsabilité à la place de celle du comptable.
II. La chambre régionale des comptes
90. La chambre régionale des comptes, composée de magistrats inamovibles, juge, dans son ressort, les comptes des comptables publics mais elle exerce également un contrôle financier sur la procédure budgétaire. 
Lorsqu'il y a retard dans l'adoption du budget, budget voté dans les délais mais en déséquilibre, déficit dans l'exécution, la chambre, saisie par le préfet, propose les mesures nécessaires au représentant de l'Etat qui est libre ou non de les arrêter. 
Lorsqu'une dépense légalement obligatoire n'est pas inscrite au budget, la chambre, à la demande du préfet, du comptable public ou de toute personne intéressée, peut mettre en demeure le conseil régional de l'inscrire. Si la mise en demeure reste sans effet le préfet exercera son pouvoir de substitution en faisant inscrire d'office la dépense. 
Lorsqu'une dépense obligatoire n'a pas été mandatée l'intervention de la chambre n'est plus nécessaire. Le préfet adresse lui-même une mise en demeure au président du conseil régional. Si elle reste sans effet le préfet se substitue au Président.
Sous-section 2. Les régions d'Ile-de-France et d'Outre-mer
§ 1. La région d'Ile-de-France (art. CCT n°L.4411-1 à 4414-8)
91. Depuis la loi n° 86-16 du 6 janvier 1986 la région d'Ile-de-France est en principe soumise au droit commun. Toutefois certaines dispositions de la loi n° 76-394 du 6 mai 1976, non abrogées, lui demeurent applicables, qui concernent certaines compétences particulières et ses ressources. 
Il convient également de noter, ce qui n'est pas politiquement négligeable, que les fonctions de président du conseil régional demeurent incompatibles avec celles de maire de Paris.
A/ Ses compétences particulières
92. En matière d'équipements collectifs présentant un intérêt régional direct, réalisés avec l'accord et pour le compte des collectivités territoriales, leurs groupements ou d'autres établissements publics, la région peut acquérir des biens immobiliers en vue de les rétrocéder aux collectivités territoriales, à leurs groupements ou à des organismes désignés par elles. 
En matière d'espaces verts, de forêts et de promenades, la région est compétente pour définir la politique régionale qui est mise en oeuvre par l'agence des espaces verts de l'Ile-de-France. Elle peut participer aux dépenses d'acquisition, d'équipement et d'entretien. 
En matière de circulation et de transport des voyageurs la région est compétente pour définir la politique régionale et pour assurer sa mise en oeuvre.
B/ Les ressources
93. La région d'Ile-de-France bénéficie, en plus des ressources régionales de droit commun, des ressources spécifiques suivantes : l'attribution de la part du produit des redevances de construction de bureaux et de locaux industriels, l'attribution de la part du produit du relèvement du tarif des amendes de police relative à la circulatuion routière, la dotation forfaitaire prévue à l'article L.3334-1.
§ 2. Les régions d'outre-mer (CCT art. L.4431-1 à L.4434-9)
94. Les Guadeloupéens et les Martiniquais sont consultées par référendum le 07 décembre 2003 sur la question de savoir s'ils souhaitent la création d'une collectivité unique se substituant aux deux collectivités existantes : la région et le département. La réponse des électeurs est négative. Mais le rejet de la Guadeloupe a été beaucoup plus cassant que celui de sa voisine : 72,98% d'opposants, alors qu'en Martinique, le rejet a rassemblé une faible majorité de 50,48% avec un millier de voix d'écart entre les deux camps. La réponse de la Guadeloupe est de fait une réponse plébiscitaire contre la femme forte de la région l'omniprésente Mme Michaux-Chevry.
Les régions d’outre-mer, c’est à dire de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de la Réunion, présentent certaines particularités. 
Il y a coïncidence territoriale entre le département et la région. 
Le conseil régional est assisté d'un conseil économique et social régional et d'un conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement. 
Le conseil régional peut créer des établissements publics dénommés agences, chargés d'assurer la réalisation des projets intéressants la région ainsi que le fonctionnement des services publics régionaux. Ces agences peuvent être communes à plusieurs régions. 
Le conseil régional peut adresser au Premier ministre des propositions concernant la législation et la réglementation en vigueur ainsi que toute proposition relative au développement de la région. 
Les régions d'outre-mer peuvent donner leur avis à tout projet d'accord concernant la coopération régionale envisagée entre l'Etat français et les Etats étrangers voisins des régions. 
Certaines compétences transférées sont spécifiques, qui concernent notamment l'octroi de mer (droit de consommation), l'énergie et les ressources minières, la mer et le tourisme, l'éducation, la formation professionnelle et le développement culturel.
Sous-section 3. La Corse (CCT art. L.4421-1 à L.4426-1)
95. Incapable de faire respecter l'ordre républicain en Corse, perturbé par quelques centaines de "nationalistes" sur une population totale d'environ 250 000 habitants, y compris des morts (l'équivalent de la Corrèze), l'Etat français cherche désespérément la "solution". Les "nationalistes" espèrent une indépendance qui devrait permettre de conserver tous les avantages financiers actuels et d'acquérir de nouveaux avantages de toute nature ... 
Selon la loi n° 82-214 du 2 mars 1982, la région de Corse bénéficiait d'un statut spécifique s'expliquant (article 1) par "la spécificité de cette région résultant, notamment, de sa géographie et de son histoire". 
Le régime spécifique ainsi créé a été abrogé par la loi Joxe n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse. 
L'article 1 de la loi Joxe était ainsi rédigé :"La République française garantit à la communauté historique et culturel que constitue le peuple corse, composante du peuple français, les droits à la préservation de son identité culturelle et à la défense de ses intérêts économiques et sociaux spécifiques. Ces droits liés à l'insularité s'exercent dans le respect de l'unité nationale, dans le cadre de la constitution, des lois de la République et du présent statut." 
Cet article a été déclaré non conforme à la constitution par le conseil constitutionnel dans sa décision du 9 mai 1991 (n° 91-290 DC). Le conseil constitutionnel affirme la valeur constitutionnelle du concept juridique de "peuple français". La France étant "une République indivisible, laïque, démocratique et sociale qui assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens quelle que soit leur origine" "ne connaît que le peuple français, composé de tous les citoyens français sans distinction d'origine, de race ou de religion". 
Le conseil constitutionnel a également déclaré non conformes à la constitution certaines dispositions du texte, non fondamentales, mais a validé pour l'essentiel le nouveau statut spécifique de la Corse.
Suite à la poursuite des actes terroristes, et notamment après l'assassinat du préfet Erignac, le gouvernement Jospin négocie avec les élus corses une réorganisation fondamentale du statut de la Corse, qui accroit son autonomie et qui devrait aboutir à son indépendance, ce qui permettrait à l'île d'entrer en concurrence avec d'autres îles méditerranéennes pour servir de "plaque tournante" entre l'amérique du sud, l'afrique, l'orient et l'europe. 
Les modifications au statut de la Corse sont portées par la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse, loi très modérément sanctionnée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2001-454 DC du 17 janvier 2002, notamment à propos d'une disposition de l'article 1 qui autorisait une adaptation régionale des dispositions législatives nationales ; le Conseil constitutionnel précisant par ailleurs que l'enseignement de la langue corse, comme toute autre langue régionale, ne peut pas être obligatoire. 
Espérant faire encore mieux que M. Lionel Jospin, M. Jean-Pierre Raffarin, M. Nicolas Sarkosy étant ministre de l'Intérieur, soumet le 6 juillet 2003, à un référendum consultatif un projet de réforme qui transformerait la Corse en collectivité territoriale autonome, sur un modèle proche de celui des territoires d'outre-mer. Las, le référendum est négatif (50,98 % des exprimés). Les attentats reprennent immédiatement.
§ 1. Les organes de la collectivité territoriale de Corse
96. Les organes comprennent l'Assemblée de Corse et son président, le conseil exécutif de Corse et son président, assistés du conseil économique, social et culturel de Corse.
A/ L'Assemblée de Corse
I. Composition et élection

97. L'Assemblée de Corse est composée de 51 conseillers élus pour six ans et rééligibles. 
Les élections des conseillers à l'Assemblée ont lieu le même jour que les élections des conseils régionaux. 
Le mode de scrutin est un scrutin mixte, de liste à deux tours, sans panachage ni vote préférentiel, devant théoriquement permettre de dégager une majorité à l'Assemblée dans une île qui connaît le système des clans (clientélisme traditionnel) et pratique volontiers les techniques électoralistes. 
Le contentieux de l'élection relève du Conseil d'Etat. Tout candidat ou tout électeur d'une commune de Corse peut contester les résultats dans les 10 jours suivant leur proclamation. Il en est de même pour le Préfet de la région, circonscription territoriale déconcentrée.
جنون
رد: Chapitre 2. Les collectivités territoriales décentralisées
مُساهمة الأربعاء مارس 02, 2016 9:36 am من طرف جنون
1 à L.4426-1)
95. Incapable de faire respecter l'ordre républicain en Corse, perturbé par quelques centaines de "nationalistes" sur une population totale d'environ 250 000 habitants, y compris des morts (l'équivalent de la Corrèze), l'Etat français cherche désespérément la "solution". Les "nationalistes" espèrent une indépendance qui devrait permettre de conserver tous les avantages financiers actuels et d'acquérir de nouveaux avantages de toute nature ... 
Selon la loi n° 82-214 du 2 mars 1982, la région de Corse bénéficiait d'un statut spécifique s'expliquant (article 1) par "la spécificité de cette région résultant, notamment, de sa géographie et de son histoire". 
Le régime spécifique ainsi créé a été abrogé par la loi Joxe n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse. 
L'article 1 de la loi Joxe était ainsi rédigé :"La République française garantit à la communauté historique et culturel que constitue le peuple corse, composante du peuple français, les droits à la préservation de son identité culturelle et à la défense de ses intérêts économiques et sociaux spécifiques. Ces droits liés à l'insularité s'exercent dans le respect de l'unité nationale, dans le cadre de la constitution, des lois de la République et du présent statut." 
Cet article a été déclaré non conforme à la constitution par le conseil constitutionnel dans sa décision du 9 mai 1991 (n° 91-290 DC). Le conseil constitutionnel affirme la valeur constitutionnelle du concept juridique de "peuple français". La France étant "une République indivisible, laïque, démocratique et sociale qui assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens quelle que soit leur origine" "ne connaît que le peuple français, composé de tous les citoyens français sans distinction d'origine, de race ou de religion". 
Le conseil constitutionnel a également déclaré non conformes à la constitution certaines dispositions du texte, non fondamentales, mais a validé pour l'essentiel le nouveau statut spécifique de la Corse.
Suite à la poursuite des actes terroristes, et notamment après l'assassinat du préfet Erignac, le gouvernement Jospin négocie avec les élus corses une réorganisation fondamentale du statut de la Corse, qui accroit son autonomie et qui devrait aboutir à son indépendance, ce qui permettrait à l'île d'entrer en concurrence avec d'autres îles méditerranéennes pour servir de "plaque tournante" entre l'amérique du sud, l'afrique, l'orient et l'europe. 
Les modifications au statut de la Corse sont portées par la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse, loi très modérément sanctionnée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2001-454 DC du 17 janvier 2002, notamment à propos d'une disposition de l'article 1 qui autorisait une adaptation régionale des dispositions législatives nationales ; le Conseil constitutionnel précisant par ailleurs que l'enseignement de la langue corse, comme toute autre langue régionale, ne peut pas être obligatoire. 
Espérant faire encore mieux que M. Lionel Jospin, M. Jean-Pierre Raffarin, M. Nicolas Sarkosy étant ministre de l'Intérieur, soumet le 6 juillet 2003, à un référendum consultatif un projet de réforme qui transformerait la Corse en collectivité territoriale autonome, sur un modèle proche de celui des territoires d'outre-mer. Las, le référendum est négatif (50,98 % des exprimés). Les attentats reprennent immédiatement.
§ 1. Les organes de la collectivité territoriale de Corse
96. Les organes comprennent l'Assemblée de Corse et son président, le conseil exécutif de Corse et son président, assistés du conseil économique, social et culturel de Corse.
A/ L'Assemblée de Corse
I. Composition et élection
97. L'Assemblée de Corse est composée de 51 conseillers élus pour six ans et rééligibles. 
Les élections des conseillers à l'Assemblée ont lieu le même jour que les élections des conseils régionaux. 
Le mode de scrutin est un scrutin mixte, de liste à deux tours, sans panachage ni vote préférentiel, devant théoriquement permettre de dégager une majorité à l'Assemblée dans une île qui connaît le système des clans (clientélisme traditionnel) et pratique volontiers les techniques électoralistes. 
Le contentieux de l'élection relève du Conseil d'Etat. Tout candidat ou tout électeur d'une commune de Corse peut contester les résultats dans les 10 jours suivant leur proclamation. Il en est de même pour le Préfet de la région, circonscription territoriale déconcentrée.
II. Fonctionnement et attributions
98. L'Assemblée de Corse tient deux sessions ordinaires par an, d'une durée maximale de trois mois, qui s'ouvrent le 1er février et le 1er septembre. 
Des sessions extraordinaires peuvent être organisées à l'initiative du président du conseil exécutif ou à la demande du tiers des conseillers, sur un ordre du jour déterminé et pour une durée qui ne peut excéder deux jours. Un même conseiller de peut présenter plus d'une demande par semestre. En cas de circonstances exceptionnelles l'Assemblée peut être réunie par décret du Premier ministre. 
Les règles concernant les délibérations sont les mêmes que celles des conseils régionaux. 
L'Assemblée élit son président selon les mêmes règles. 
Il élit les dix conseillers qui composent sa commission permanente dont deux vice-présidents. 
L'Assemblée vote son réglement intérieur à la majorité absolue de ses membres dans le mois qui suit son élection.
L'Assemblée règle par ses délibérations les affaires de la Corse et contrôle le conseil exécutif. 
Elle vote le budget, arrête le compte administratif, adopte le plan d'aménagement et de développement durable de Corse. 
De sa propre initiative ou à la demande du conseil exécutif, ou de celle du Premier ministre, l'Assemblée de Corse peut présenter des propositions tendant à modifier ou à adapter des dispositions réglementaires concernant les collectivités territoriales de Corse ainsi que le développement économique, social et culturelle de l'Ile. 
Pour la mise en oeuvre des compétences qui lui sont dévolues la Corse peut demander à être habilitée par la loi à adapter les réglements aux spécificités de l'Ile, sauf lorsqu'est en cause l'exercice d'une liberté individuelle ou d'un droit fondamental. 
Elle est consultée sur les projets de loi ou de propositionss de loi ou de décret comportant des dispositions spécifiques à la Corse.
B) Le conseil exécutif de Corse
I. Composition et élection
99. Le conseil exécutif de Corse est composé d'un président et de huit conseillers exécutifs. 
Après avoir élu sa commission permanente procède parmi ses membres à l'élection du conseil, au scrutin de liste majoritaire à trois tours. Le président de l'exécutif est le candidat figurant en tête de la liste élue. 
Les conseillers exécutifs cessent d'être conseillers à l'Assemblée et sont remplacés en faisant appel aux suivants sur les listes.
II. Attributions
100. Le conseil exécutif dirige l'action de la collectivité territoriale de Corse, notamment dans les domaines du développement économique et social, de l'action éducative et culturelle et de l'aménagement de l'espace. 
Il élabore, en concertation avec les collectivités locales de l'île, et met en oeuvre le plan de développement et le schéma d'aménagement. 
Le président du conseil exécutif a la attributions d'un président de conseil régional.
C) Rapports entre l'Assemblée et le conseil exécutif
101. Le conseil exécutif est responsable de sa gestion devant l'Assemblée. Celle-ci peut renverser l'exécutif en votant une motion de défiance. 
La motion de défiance doit être présentée par au moins le tiers des conseillers à l'Assemblée et mentionner la liste des noms des candidats aux mandats de président et de conseillers exécutifs qui seront appelés à remplacer ceux qui sont en place. 
Le vote sur la motion de défiance a lieu 48 heures après son dépôt. Seuls sont recensés les votes favorables à la motion. Pour être adoptée la motion doit recueillir la majorité absolue des membres composant l'Assemblée. 
Lorsque la motion est adoptée les candidats aux mandats de président et de conseillers exécutifs entrent immédiatement en fonction.
D) Le conseil économique, social et culturel de Corse
102. Il comprend deux sections, une section économique et sociale et une section de la culture, de l'éducation et du cadre de vie. 
Ses attributions sont comparables à celle du conseil économique et social des régions. Toutefois il est obligatoirement et préalablement consulté sur tout projet de délibération concernant l'action culturelle et éducative, notamment pour la sauvegarde et la diffusion de la langue et de la culture corses. 
Sa composition et son fonctionnement sont précisés par les dispositions du décret n°92-1268 du 7 décembre 1992.
§ 2. Les compétences de la collectivité territoriale de Corse
103. Outre les compétences attribuées aux régions la collectivité territoriale de Corse a des compétences particulières pour la sauvegarde de l'identité culturelle de la Corse et son développement économique.
A) L'identité culturelle de la Corse
104. Cela concerne l'éducation et la langue corse ainsi que la culture et la communication, le sport et l'éducation populaire, .
L'Assemblée de Corse est compétente pour financer, construire, équiper et entretenir les collèges, lycées, établissements publics d'enseignement professionnel, artistique, d'éducation spéciale, écoles de formation maritime et aquacole, d'enseignement agricole, centres d'information et d'orientation. 
Elle établit la carte des formations supérieures et des activités de recherche. 
Elle détermine les activités éducatives complémentaires que la collectivité territoriale de Corse organise. Elle adopte un plan de développement de l'enseignement de la langue et de la culture corses, prévoyant notamment les modalités d'insertion de cet enseignement dans le temps scolaire. 
La langue corse est enseignée dans le cadre de l'horaire normal des écoles maternelle et élémentaires de Corse. 
La Corse conclut avec les sociétés publiques du secteur audiovisuel des conventions particulières en vue de promouvoir la réalisation de programmes ayant pour objet le développement de la langue et de la culture corses destinés à être diffusés sur le territoire de la Corse. Elle subventionne les initiatives publiques et privées. 
Elle définit et arrête les actions qu'elle entend mener en matière culturelle. 
Elle définit les actions qu'elle entend conduire pour la protection de l'environnement. A cet effet est créé un Office de l'environnement de la Corse, qui a pour mission d'assurer la mise en valeur, la gestion, l'animation et la promotion du patrimoine. 
La Corse élabore un plan d'aménagement et de développement durable, qui peut fixer les zones littorales à protéger et les zones littorales constructibles, les "paillottes" pouvant être autorisées. Le plan d'aménagement et de développement durable a valeur de directive territoriale d'aménagement et donc les plans locaux d'urbanisme, notamment, doivent être compatibles avec lui. 
La Corse est compétente pour soumettre les liaisons aériennes et maritimes à des obligations de service public, et depuis la loi Jospin de 2002 le réseau ferré de Corse lui appartient dont elle assure "l'aménagement, l'entretien, la gestion et, le cas échéant, l'extension" (art. L.4424-24 du code gén. des coll. territ.).
B) Le développement économique de la Corse
105. Outre les attributions des régions la collectivité territoriale de Corse détermine et met en oeuvre dans son plan d'aménagement et de développement durable ses actions dans le domaine économique, et notamment touristique, pour lesquels elle bénéficie du concours des contribuables français. 
La Corse détermine les grandes orientations du développement agricole, rural et forestier, de la pêche et de l'aquaculture. 
De par la loi Jospin de 2002 la Corse devient propriétaire des forêts qui appartenaient à l'Etat français. 
La montagne, l'eau, l'assainissement, les déchets, relèvent depuis la loi Jospin de 2002 de la compétence de la Corse. 
Pour l'aménagement une taxe spéciale est créée dont le produit est géré par un comité présidé par le président du Conseil exécutif. Cette taxe est due par les entreprises de transport public aérien et maritime, qui est ajouté au prix demandé aux passagers. 
Le comité de coordination pour le développement industriel de la Corse anime et coordonne les actions des sociétés nationales en Corse afin de réaliser des projets industriels d'intérêt régional. 
Des actions spécifiques sont prévues en matière d'agriculture, de tourisme, de logement, de transports, de formation professionnelle, d'énergie.
§ 3. Les ressources de la collectivité territoriale de Corse
106. En sus des ressources régionales de droit commun l'Etat verse à la collectivité territoriale un concours individualisé au sein de la dotation générale de décentralisation, intitulé "dotation de continuité territoriale", qui est consacré à la mise en oeuvre de la politique des transports maritimes et aériens entre l'Ile et la France continentale
Par ailleurs est transféré à la collectivité territoriale le produit des droits de consommation sur les alcools perçu en Corse, dont elle fixe les tarifs. 
L'Etat français s'engage à accorder de nombreux "crédits d'impôt" afin de favoriser des "investissements". 
Théoriquement les corses devraient être, depuis la loi Jospin de janvier 2002, mais avec aménagements et délais, désormais soumis, comme tous les autres français, au régime fiscal des droits de succession ...
Sous-section 4. L'entente interégionale
107. C'est l'article 54 de la loi d'orientation n°92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République qui crée cette nouvelle catégorie d'établissement public qu'est l'entente interrégionale.
§ 1. Nature, création, compétences
108. L'entente interrégionale est un établissement public territorial qui regroupe des régions limitrophes afin d'exercer en commun certaines compétences, énumérées dans la décision institutive, aux lieu et place des régions membres. Son siège est déterminé par la décision institutive. 
L'entente est créée par décret en conseil d'Etat, sur délibérations concordantes des conseils régionaux en cause, après avis des conseils économiques et sociaux régionaux. Une région ne peut appartenir qu'à une seule entente. 
Une région peut se retirer d'une entente à condition que le retrait soit accepté à l'unanimité par le conseil de l'entente. 
L'entente peut être dissoute à la demande du conseil régional de toute région membre. 
L'entente, en exerçant les compétences attribuées, doit harmoniser les programmes des régions membres. Pour ce faire c'est elle qui conclut les contrats de plan avec l'Etat ou avec toute autre personne morale publique ou privée.
§ 2. Organisation et fonctionnement
A/ Le conseil de l'entente
109. C'est l'organe délibérant. Il est composé des délégués des conseils régionaux, dont le nombre et la répartition sont déterminés par la décision institutive. Les délégués sont élus au scrutin proportionnel à la plus forte moyenne, les listes de candidats pouvant comporter moins de noms que de sièges à pourvoir. 
Le conseil de l'entente arrête son réglement intérieur. 
Il règle par ses délibérations les affaires relevant des compétences qui lui ont été attribuées par la décision institutive.
B/ La commission permanente
110. Elle assiste le conseil qui peut lui déléguer une partie de ses attributions, sauf celles qui concernent le budget et les comptes. 
Elle comprend le président du conseil et un certain nombre de membres qui sont élus par le conseil au scrutin proportionnel à la plus forte moyenne. Elle est renouvelée en même temps que le conseil.
C/ Le président du conseil de l'entente
111. C'est l'organe exécutif de l'entente qui, comme tout exécutif d'assemblée délibérante, suscite, prépare et exécute les décisions du conseil. 
Président de la commission permanente il peut consulter les conseils économiques et sociaux des régions membres.
D/ L'intervention des conseils économiques et sociaux régionaux
112. Ils peuvent être saisis pour avis par le président de tout projet à caractère économique, social ou culturel relevant du domaine de compétence de l'entente. 
Ils peuvent prendre l'initiative d'émettre des avis sur toute question entrant dans les compétences de l'entente.
§ 3. Les moyens financiers

113. Les transferts de compétence doivent s'accompagner de l'affectation des personnels nécessaires et prévoir les moyens de financement. 
Les recettes budgétaires comprennent les ressources propres relevant des régions, redevances pour services rendus, revenus des biens, contributions des régions, les apports extérieurs traditionnels, fonds de concours, emprunts, et les versements des fonds, Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA), Fonds de correction des déséquilibres régionaux dont l'objet est de corriger les déséquilibres entre régions.
جنون
رد: Chapitre 2. Les collectivités territoriales décentralisées
مُساهمة الأربعاء مارس 02, 2016 9:37 am من طرف جنون
Section 2. Les départements (CCT, L.3111-1 à L.3443-2)

114. Le texte de base concernant l'administration du département en tant que collectivité territoriale décentralisée est la loi du 10 août 1871. Mais l'administration départementale a été profondément modifiée par les lois de décentralisation du 2 mars 1982 et 7 janvier 1983, notamment.

Il y a cent départements, quatre-vingt-seize en métropole, y compris Paris, et quatre outre-mer (D.O.M. : Guyane, Martinique, Guadeloupe, Réunion).

Comme l'Etat, comme la région et la commune en tant que collectivités territoriales, le département est une personne morale de droit public.

Selon l'article 1er de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 les départements, comme les régions et les communes, "concourent avec l'Etat à l'administration et à l'aménagement du territoire, au développement économique, social, sanitaire, culturel et scientifique, ainsi qu'à la protection de l'environnement et à l'amélioration du cadre de vie." ..."les départements constituent le cadre institutionnel de la participation des citoyens à la vie locale et garantissent l'expression de sa diversité."

La loi du 6 février 1992 corrige la rédaction de l'article 91 de la loi du 10 août 1871 qui autorise les conseils généraux des départements, même non limitrophes, à constituer des ententes ou autres organismes interdépartementaux, désormais les conseils régionaux et les conseils municipaux peuvent y être associés.

La loi n°2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité a apporté certaines modifications qui devraient parmettre une plus grande participation des associations locales au contrôle du fonctionnement des services publics.
Le département est administré par un organe élu et décentralisé, le conseil général, et par son exécutif, le président du conseil général assisté de la commission permanente et du bureau. Il dispose de compétences et de ressources particulières. 
Les actes des autorités départementales sont soumises à un contrôle administratif et financier.

§ 1. Le conseil général

115. Le conseil général est l'assemblée délibérante du département.

A/ Election

116. Les conseillers généraux sont élus au suffrage universel direct, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, dans le cadre du canton. Les conseillers sont élus pour 6 ans. Le conseil se renouvelle par moitié tous les 3 ans. Les candidats doivent avoir 18 ans révolus (loi n° 2000-295 du 5 avril 2000) et jouir de tous leurs droits. 
Pour être élu au premier tour il faut obtenir la majorité absolue des suffrages exprimés et le 1/4 des électeurs inscrits. 
Nul ne peut être candidat au 2ème tour s'il n'a pas obtenu au moins 10% (12,5% sous Sarkozy contre le FN) des inscrits au premier tour. Si un seul candidat remplit ces conditions celui qui a obtenu le plus de voix en deuxième position se présente au deuxième tour. Si aucun candidat n'a obtenu les 10% (12,5% Sarkozy) les deux premiers candidats se présentent au deuxième tour. 
Le contentieux de l'élection relève de la compétence du tribunal administratif, avec appel au conseil d'Etat. Tout électeur dans le canton, les candidats, les conseillers généraux ont 5 jours après l'élection pour contester les résultats. Le préfet du département, circonscription administrative de l'Etat, a 15 jours pour déposer un recours pour inobservation des conditions et formalités légales.

B/ Fonctionnement

117. Le fonctionnement du conseil général est, sauf exceptions, comparable au fonctionnement du conseil régional. 
Comme le conseil régional le conseil général a un réglement, une commission permanente, un bureau, des commissions, des réunions ordinaires et extraordinaires. 
La commission permanente est élue par le conseil général, elle est composée du président du conseil général, de quatre à quinze vice-présidents (maximum 30% du nombre des conseillers) et éventuellement d'un ou de plusieurs autres membres. 
Le bureau est composé du président du conseil général et des membres ayant reçu délagation de celui-ci. 
Le conseil général a son siège à l'hotel du département situé au chef lieu de celui-ci. Il se réunit à l'initiative du président au moins une fois par trimestre dans un lieu qui est choisi par la commission permanente et qui est, sauf exception, l'hotel du département. 
Le conseil général peut être réuni à la demande de la commission permanente ou à la demande du tiers de ses membres mais sur un ordre du jour déterminé et pour une durée qui ne peut excéder deux jours. En cas de circonstances exceptionnelles le conseil général peut être réuni par décret. Le conseil général peut être dissous par décret motivé pris en conseil des ministres lorsque son fonctionnement se révèle impossible (article 43 de la loi du 2 mars 1982). 
Les séances sont publiques, sauf décision contraire prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. 
Les délibérations sont prises à la majorité des suffrages exprimés.

C/ Attributions

118. Le conseil général règle par ses délibérations les affaires du département, affaires qui sont fonction de ses compétences, ce qui nécessite le vote d'un budget et donc l'existence de ressources.

I. Les affaires départementales

119. Les principaux domaines d'intervention du conseil général sont l'aide sociale et la santé, la voirie, l'environnement et l'action culturelle, l'aménagement et les interventions économiques. 
Le conseil général est chargé de la création et de l'organisation des services publics départementaux, dont certains sont obligatoires (aide sociale, santé publique, enseignement, environnement et action culturelle, incendie et secours). 
Le conseil général gère les biens de son domaine. 
Il participe sous forme d'aides diverses au développement des communes, à la construction des logements sociaux. 
Il convient d'ajouter que le conseil général a certaines compétences de nomination (établissements publics départementaux, sociétés d'économie mixte) et donne son avis, notamment, sur des affaires d'intérêt communal (nom, limites, fusion, création de syndicats de communes). Il peut émettre des voeux (en principe non politiques).

II. Le budget et les ressources

120. Comme tous les budgets le budget du département prévoit et autorise les recettes et les dépenses annuelles. 
Il comprend deux sections. La section de fonctionnement concerne les dépenses annuelles permanentes. La section d'investissement concerne les dépenses conjoncturelles. 
Les ressources du département sont constituées notamment par : 
- pour la section de fonctionnement : la taxe foncière sur les propriétés bâties, sur les propriétés non bâties, la taxe d'habitation et la taxe professionnelle, la redevance des mines, la taxe de publicité foncière et le droit d'enregistrement, la taxe additionnelle à certains droits d'enregistrement, la taxe différentielle sur les véhicules à moteur, la surtaxe sur les eaux minérales, la taxe additionnelle à la taxe de séjour, la taxe sur l'électricité, sur les remontées mécaniques des zones de montagne, le revenu du domaine, le produit des expéditions d'anciennes pièces ou d'actes déposés aux archives, le produit des péages, les attributions de la répartition de la dotation globale de fonctionnement et autres, les ressources éventuelles des transports départementaux, les subventions de l'Etat et contributions des communes et des tiers, les remboursement d'avances ; 
- pour la section d'investissement : le produit des emprunts, la taxe départementale sur les espaces naturels sensibles, le versement pour dépassement du plafond légal de densité, la taxe destinée au financement des dépenses des conseils d'architecte, d'urbanisme et d'environnement, la dotation globale d'équipement, la dotation départementale d'équipement des collèges, les versements au titre du Fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée, les subventions de l'Etat et les contributions des communes et des tiers, les dons et legs, le produit des ventes domaniales, le remboursement des capitaux exigibles et des rentes rachetées, les surtaxes temporaires ... et "toutes autres recettes accidentelles".

§ 2. Le président du Conseil général et la commission permanente

A/ Elections

121. Le président du conseil général, les vice-présidents et les autres membres de la commission permanente sont élus lors de la réunion de droit qui suit chaque renouvellement triennal du conseil
L'élection a lieu au scrutin uninominal majoritaire à trois tours, la majorité absolue des membres du conseil étant requise aux deux premiers tours et la majorité relative au troisième. En cas d'égalité au troisième tour c'est la règle de droit commun qui s'applique, à savoir que c'est le candidat le plus âgé qui est élu.

B/ Attributions

122. Le président du conseil général est l'exécutif du département, collectivité territoriale décentralisée. Il prépare et exécute les délibérations du conseil général. Il est l'ordonnateur des dépenses départementales et prescrit l'exécution des recettes. 
Il est le chef des services administratifs du département, nomme aux emplois et exerce l'autorité hiérarchique. Il signe les conventions au nom du département et repsésente celui-ci en justice. Il gère le domaine et à ce titre exerce le pouvoir de police, notamment en matière de circulation, sous réserve des pouvoirs de substitution du préfet qui exerce la tutelle. 
La coordination de l'action des services départementaux et de celle des services de l'Etat sur le territoire départemental est assurée conjointement par le président du conseil général et le préfet. 
Si le président est le seul à être chargé de l'exécutif il agit en collaboration avec les membres de la commission permanente et délègue par arrêté l'exercice d'une partie de ses fonctions aux vice-présidents et, en cas d'absence ou d'empêchement de ces derniers, ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation, à d'autres membres du conseil général, sous sa surveillance et sa responsabilité. 
En cas de vacance de la présidence, pour absence ou empêchement, les fonctions du président sont provisoirement exercées par un vice-président.

§ 3. Le contrôle administratif et financier

A/ Le contrôle administratif

123. Le contrôle administratif est exercé par le préfet du département, circonscription administrative déconcentrée de l'Etat, sur les délibérations, arrêtés et actes des autorités départementales, dans les mêmes conditions que le contrôle administratif du préfet de région sur les actes des autorités régionales, avec une mise en oeuvre possible du déféré préfectoral (voir n°32).

B/ Le contrôle financier

124. Le comptable du département est nommé et fonctionne dans les mêmes conditions que le comptable de la région. 
Le contrôle budgétaire est exercé par le préfet de département et la chambre régionale des comptes dans les mêmes conditions que le contrôle exercé sur le budget régional.
 

Chapitre 2. Les collectivités territoriales décentralisées

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