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  John Austin (1790-1859)

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جنون
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جنون


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21022016
مُساهمة John Austin (1790-1859)

 John Austin (1790-1859) Austin

John Austin (1790-1859)
1 - La vie et l'oeuvre
John Austin est né en 1790 dans une riche famille anglaise de marchands du Suffolk (au nord-est de Londres). 
Après ses études secondaires il est tout d'abord lieutenant dans l'armée jusqu'en 1812. 
Puis il étudie le droit et est avocat de 1818 à 1825. 
Il se rend en Allemagne en 1826 et y reste deux ans. 
Il est ensuite professeur de Jurisprudence à l'Université de Londres, créée en 1826, de 1828 à 1832. 
Il obtient alors des charges officielles dans des commissions gouvernementales. 
De 1838 à 1848 il séjourne en Allemagne et à Paris. 
Il reviendra en Angleterre en 1848 jusqu'à sa mort en 1859.
Certains de ses amis sont célèbres : Jeremy Bentham (1748-1832), James Mill (1773-1836), John Stuart Mill (1806-1873), Thomas Carlyle (1795-1881).
Ses oeuvres sont peu nombreuses : 
The Province of Jurisprudence Determined (1832), 
- deux articles dans l'Edimbourg Review 1842 et 1847), 
A Plea for the Constitution (1859).
C'est son épouse qui, en 1863, fait publier des notes de cours qui deviendront l'ouvrage qui aura, à partir de sa parution, une grande influence en Grande-Bretagne et sera à l'origine de l'école analytique (analytical school of Jurisprudence) : 
Lectures on Jurisrudence, or the Philosophy of Positive Law (1863).
2 - La "sociologie" du droit de John Austin : droit positif interne et morale positive internationale
A - Le droit positif interne
Selon John Austin l'ordre juridioue est défini en fonction de quatre éléments : commandement, souveraineté, obligation, sanction.
Les lois au sens propre sont des commandements du souverain qui créent des obligations dont l'inexécution est sanctionnée : 
"Les lois, au sens propre du terme, constituent une catégorie de commandements. Mais toute loi au sens propre du terme, parce qu'elle est un commandement, provient d'une source précise ... 
Chaque fois qu'un comnandement est exprimé ou signifié, une partie formule le voeu qu'une autre fasse ou s'abstienne de faire ; et la seconde est exposée au mal que la première a l'intention de causer s'il n'est pas tenu compte de son souhait ... 
Toute sanction au sens propre du terme est un mal éventuel, lié à un commandement ... 
Toute obligation au sens propre du terme suppose un coomandement par lequel elle est créée ... et une obligation au sens propre du terme suppose que l'on soit exposé à des maux de cette sorte
".
Austin distingue quatre sortes de lois dont seules les deux premières sont des lois au sens propre du terme : 
1° - Les lois divines qui sont soit révélées, soit non révélées (auquel cas on les connaît au moyen de la raison en vertu du principe benthamien de l'utilité). 
2° - Les lois positives posées par le souverain. 
3° - Les lois morales positives qui sont imposées par l'opinion. 
4° - Les lois au sens figuré ou métaphorique, telles les "lois de la nature".
De fait les lois positives les plus importantes sont les lois humaines. 
Ces lois peuvent être écrites ou coutumières. 
La coutume n'est en elle-même qu'une morale positive (positive morality) mais elle est élevée au rang de droit positif soit directement par l'Etat lui-même lorsqu'il transforme la coutume en règle écrite soit indirectement par les tribunaux agissant en tant qu'organes de l'Etat.
C'est donc l'Etat qui, expressément ou tacitement, fait de la coutume une source de droit positif.
Les lois morales positives n'émanent pas du souverain pour s'imposer par la contrainte aux "subalternes", ce sont des règles sociales sans intervention d'un supérieur à l'égard d'un inférieur. 
Les lois morales positives comprennent notamment les règles de la mode, les règles de clubs et les règles de ce que l'on appelle le droit international.
B - La morale positive internationale
Selon John Austin le droit international ne peut pas être du droit positif pour la raison que la force exécutoire lui fait défaut.
Les Etats vivent encore dans l'état de nature. 
Ils sont théoriqueoont indépendants et souverains. 
Il n'existe pas de gouvernement mondial, de souveraineté mondiale, il ne peut donc y avoir de commandement au niveau mondial et donc il ne peut y avoir de lois positives mondiales, internationales, de droit international.
Le droit international ne pouvant être un véritable droit les règles du droit international sont des règles morales positives.
Une partie de cette "positive morality" peut se transformer en droit positif lorsqu'un Etat adopte les règles de morale positive en droit interne. 
Nous sommes alors en présence d'un droit étatique relatif aux relations internationales qui ne diffère en rien du droi étatique à usage interne et qui ne peut donc lui être supérieur.
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