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 Jean-Louis de Lolme (1741-1806)

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مُساهمةJean-Louis de Lolme (1741-1806)

Jean-Louis de Lolme (1741-1806) Vsuisse

Jean-Louis de Lolme (1741-1806)
Juriste calviniste de Genève, disciple de Jean-Jacques Rousseau puis admirateur du système politique britannique. Ultra-démocrate il doit quitter Genève pour Londres (La vie et l'oeuvre§ 1) où il étudie le système britannique et élabore, finalement, une théorie du gouvernement libéral "à l'anglaise", c'est-à-dire modéré ([url=http://www.denistouret.net/ideologues/Lolme.html#§ 2]§ 2[/url]).

§ 1. La vie et l'oeuvre

Jean Louis de Lolme est né à Genève le 28 octobre 1741. Il appartient à une famille de juristes calvinistes, son père est avocat. 
A 14 ans son père l'inscrit à l'Ecole de Droit de l'Université de Genève. 
A 2l ans il dsnande l'autorisation d'exercer la profession de notaire. Ne pouvant l'exercer lui-mêne avant l'âge de de 25 ans il se fait patronner par son parrain et cousin issu le germain, Jean Louis Delolme l'Aîné, notaire à Genève depuis 25 ans et qui atteignit aux plus hautes fonctions politiques. 
Mais la tutelle de son parrain étant pesante, Jean Louis de Lolme quitte le notariat l'année suivante, en 1763, pour s'inscrire comme avocat au barreau de Genève où il plaidera jusqu'à son départ pour Londres (en 1768).

A cette époque J.L. de Lolme milite politiquement dans le camps des "représentants", bourgeois ultra-démocrates qui se réclament des idées de Jean-Jacques Rousseau contre l'oligarchie modérée qui dirige la ville. 
Il écrit un pamphlet à la gloire de Rousseau "Les princes manqués, lettre d'un citoyen à J.J. Rousseau du 29 mars 1765", pamphlet qui est interdit.

En 1767 il écrit un libelle "La purification des trois points de droit souillés par un anonyme", d'une grande violence, qui fait sensation mais qui ne plait que médiocrement à l'oligarchie, de telle sorte qu'on lui conseille, en haut lieu, de quitter la ville pour quelque temps. 
Jean Louis de Lolme va donc quitter Genève, en 1768, pour l'Angleterre et après avoir exprimé, une nouvelle fois, ses opinions démocrates extrémistes dans les "Réflexions politiques et critiques par un citoyen représentant sur le projet d' arrangement du 25 janvier 1768".

Eh Angleterre J. L. de Lolme se passionne pour les problèmes politiques et constitutionnels et entreprend d'écrire un ouvrage sur les institutioœ britanniques. 
L'ouvrage est publié en 1771 chez Van Harrevelt à Amsterdam, sous le titre "Constitution de l'Angleterre ou Etat du gouvernenent anglais comparé avec la forme républicaine et avec les autres monarchies de l'Europe".

"Avec cet in-8° de 312 pages, de Lolme osait donner ce que personne avant lui, fût-il anglais, n'avait entrepris : une description et une explication du régime politique anglais par rapport aux autres formes de gouvernement européennes. Avec l'ardeur du néophyte, il s'efforçait même de prouver, lui le démocrate de Genève, que l'agencement constitutionnel anglais, résultant de l'histoire et de l'esprit national du peuple britannique était le neilleur possible et seul susceptible de garantir la véritable liberté politique" (J.P. Machelon : Les idées politiques de J.L. de Lolme, P.U.F. 1969).

En 1775 de Lolme publie à Londres 1'édition anglaise de son ouvrage: "The Constitution of England or an Account of the English Government".

§ 2. Le philosophie du droit du calviniste Jean-Louis de Lolme : une théorie du gouvernement libéral modéré

De lolme ne se borne pas, sons son ouvrage, à décrire les institutions britanniques, il les idéalise et fait la théorie du gouvernement libéral, affirmant que la liberté politique ne peut être assurée que par l'équilibre des pouvoirs. 
De Lolme abandonne donc Rousseau pour rejoindre, partiellement, Montesquieu.

A - La liberté politique

De Lolme donne de la liberté la définition suivante : 
"La véritable liberté (consiste en ce que) chacun, lorsqu'il respecte la personne des autres et qu'il les laisse jouir tranquillement des fruits de leur industrie, soit sûr de jouir à son tour des fruits de la sienne et que sa personne soit en sûreté".

La liberté n'est pas le droit de faire les lois mais de faire ce qu'elles permettent. 
La liberté du peuple ne doit donc pas être confondue avec le pouvoir du peuple. Si la liberté résulte d'un bon gouvernement, elle n'entratne pas le droit de participer à ce gouvernement.

De Lolme considère qu'il est chimérique de penser que puisse s'instaurer un "état d'entière égalité ou d'entière liberté parmi les hommes", que toute société humaine secrète "quelque autorité". L'"autorité" étant inévitable il convient de faire qu'elle soit incontestée car si l'autorité est contestée les luttes que se livreront les aspirants au pouvoir ne pourront que menacer les libertés.

De fait : "Le pouvoir du peuple (n'est) jamais que le pouvoir de quelques chefs de partis". Pour éviter le pouvoir partisan évitons le prétendu "pouvoir du peuple". 
La liberté du peuple s'exprime par le droit qu'ont ses représentants non pas de participer au pouvoir mais de contrôler le pouvoir, qu'il convient de limiter pour éviter qu'il ne devienne oppresseur. 
La liberté politique c'est être protégé de l'arbitraire du pouvoir, et non pas, comme le pense Rousseau, le droit inaliénable de participer à l'exercice du pouvoir.

Pour être protégé de 1'arbitraire du pouvoir il convient que le gouvernement soit représentatif. C'est que le peuple est inapte à gérer lui-même ses affaires et à élaborer la législation, faute de connaissances et de loisirs suffisants. 
Le peuple est incapable d'une "résolution réfléchie". Le peuple est donc à la merci des ambitieux et des démagogues qui manoeuvrent les assembléeS : 
"il n'est pas d'ineptie à laquelle on ne puisse faire assentir un grand assemblage d'hommes... Les lois seraient plus sages et plus probablement dirigées à l'avantage de tous, d'être faites en jetant au sort avec des dés, que par les suffrages d'une multitude". 
Le peuple désignera donc des représentants, sages et riches, et donc vigilants à l'égard des gouvernants quant au maintien des libertés publiques, qui seront jaloux des avantages accordés à ceux qui gouvernent et donc extrêmement sensibles à "toutes les augmentations de leur puissance".

C'est que les représentants du peuple, qui ont sa confiance, doivent se borner à contrôler l'exécutif sans le moindre espoir de parvenir un jour à son exercice. 
L'objectif à atteindre est la stabilité par l'équilibre des pouvoirs.

B - Par l'équilibre des pouvoirs

Ce qui fait la liberté en Angleterre c'est que la Constitution y réalise un équilibre stable entre deux pouvoirs forts et indépendants, le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. 
Quant au pouvoir judiciaire, il est séparé des autres pouvoirs tout en étant soumis au droit.

Le pouvoir exécutif est conféré au Roi qui dispose d'une autorité inaliénable et indivisible. Le Roi ne peut être mis en cause et son nom ne peut même pas être prononcé à la Chambre des Communes. 
Toute l'autorité est concentrée sur le Hoi, ce qui empêche qu'il y ait des puissants en dehors de la puissance de la Couronne. Mais c'est parce que la puissance de l' exécutif est concentrée sur la personne du monarque que cette puissance peut être bornée. 
Si le pouvoir exécutif était dispersé, il serait difficile à borner car chacun revendiquerait sa participation au pouvoir. Le pouvoir exécutif étant confié à un organe permanent, non soumis à l'élection, ne peut être revendiqué par qui que ce soit, ce qui serait dangereux pour les libertés publiques.

Mais cette puissance est limitée car elle fait l'unanimité contre elle. Le désir des représentants est de la borner et de la surveiller. Pour ce faire le monarque peut se voir refuser les lois dont il a besoin, si par ailleurs il dispose d'un veto absolu sur les textes adoptés par le Parlement. 
Les grands et les ministres qui peuvent, à cause d'un caprice royal ou d'une intrigue de cour, se retrouver du jour au lendemain "confondus dans la multitude" se font, eux-mêmes, les défenseurs des libertés publiques par crainte que le Roi n'abuse de son pouvoir. 
Si le Roi est tout puissant, sa puissance est limitée, bornée, encerclée, fait l'objet d'une "entière séquestration".

Le pouvoir législatif appartient aux deux chambrea du Parlement, ce qui permet au Roi de jouer de la rivalité des Chambres haute et basse. Les deux chambres ont un droit égal d'initiative, sauf pour les projets de loi de finances qui doivent obligatoirenent être discutés en premier à la Chambre des Communes. Chaque projet, pour devenir loi, doit être discuté et approuvé par les deux Chambres mais en outre être sanctionné par le Roi (veto). 
Les ministres sont responsables devant le Parlement qui dispose d'un pouvoir général de contrôle sur le fonctionnement de l'administration.

Si le pouvoir exécutif doit être limité, afin de sauvegarder les libertés publiques, celà est encore plus nécessaire pour le pouvoir législatif puisque ce dernier a la faculté de "modifier toutes les lois en un moment". Voilà pourquoi le législatif doit être divisé et par là-même borné. Cette division, cette limitation n'est pas dangereuse dans la mesure où l'on accorde aux différents corps d'autant plus de "dignités et de splendeur extérieures propres à attirer la révérance du peuple" qu'ils ont moins de pouvoir réel. 
"Le Roi par la majesté de son titre, les Lords par la préséance de leur assemblée et les honneurs personnels qu'ils reçoivent contrebalancent ainsi dans l'esprit public l'influence plus réelle des représentants du peuple qui composent les Communes" (J.P. Machelon : op. ci 'c. p. 93).

Le pouvoir judiciaire doit être séparé du pouvoir exécutif qui dispose de la force publique et du pouvoir législatif en tant que pouvoir politique. 
Mais le pouvoir judiciaire ne saurait se placer au-dessus des lois. Le pouvoir judiciaire est soumis aux règles prescrites par le parlement, il est soumis au droit.

Quant à la composition du pouvoir judiciaire elle nécessite de grandes précautions afin que le corps judiciaire ne soit pas assez puissant pour tenter de se soustraire aux lois sous prétexte de les interpréter. 
C'est pourquoi, également, l'accusé devra avoir tous les moyens possibles de défense, la procédure sera toujours publique et contradictoire, la sanction prononcée par un jury composé de personnes qualifiées que l'accusé peut récuser. La torture est prohibée. 
De Lolme voit dans l'institution du jury un avantage politique pour la défense des libertés publiques, les jurés ne constituant pas une assemblée permanente "n'ont pas le temps de voir en quoi leur puissance peut servir à leur intérêt particulier".



Jean-Louis de Lolme (1741-1806) Ideologues
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